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Dépendre de l’aide sociale n’exclut pas par principe un regroupement familial

Chronique des droits humains

Le 4 juillet dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Suisse avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour avoir rejeté des demandes de regroupement familial formé par des requérant·es d’asile au bénéfice d’une admission1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 juillet 2023 dans les causes B.F. et autres c. Suisse (3e section)..

Les requérant·es sont quatre ressortissantes érythréennes et un ressortissant chinois d’origine tibétaine. Après être entré·es en Suisse à différentes dates, entre 2008 et 2012, les requérant·es y ont demandé l’asile. Ces demandes furent rejetées pour le motif qu’ils n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable le fait d’avoir été persécuté·es personnellement dans leurs pays d’origine. En revanche, tou·tes ont été mis·es au bénéfice d’une admission provisoire en raison du risque de mauvais traitements auxquels ils auraient pu être exposés en cas de retour dans leurs pays d’origine.

Ensuite, les requérant·es cherchèrent à faire venir des membres de leur famille nucléaire en Suisse à des fins de regroupement familial. Pour les requérantes érythréennes, il s’agissait d’enfants, tous mineurs au moment où la demande a été présentée. Il a été établi que l’autre parent était soit décédé, soit disparu. Pour le requérant d’origine tibétaine, la demande concernait son épouse de longue date et leurs deux enfants mineurs.

Les demandes ont été rejetées pour le motif que la condition de non-recours à l’aide sociale n’était pas remplie. Le requérant d’origine tibétaine travaillait à plein temps comme membre du personnel infirmier dans une maison de retraite; une des requérantes érythréennes effectuait des heures de ménage et travaillait à temps partiel dans un hôpital, tout en s’occupant de trois autres enfants mineurs. Les autorités administratives puis le Tribunal administratif fédéral ont considéré que s’ils faisaient venir leur famille en Suisse, ils dépendraient, malgré leur emploi, de l’aide sociale. Quant aux deux autres requérantes érythréennes, elles dépendaient entièrement de l’aide sociale, souffrant toutes deux de problème de santé. L’une a été déclarée inapte à 100%, tandis que l’autre a été réputée capable de travailler au moins à temps partiel.

La cour a rappelé les principes en matière de regroupement familial au titre du respect de la vie privée et familiale pour les étranger·ères, résumé dans un arrêt de principe du 9 juillet 20212>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 juillet 2021 dans la cause M.A. c. Danemark (Grande Chambre) (lire la Chronique des droits humains du 30 juillet 2021, cf. dossier ci-après).. Si les Etats ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol et que la Convention ne garantit pas le droit pour un·e étranger·ère d’entrer et de résider dans un pays particulier, la cour souligne également, dans une affaire qui concerne aussi bien la vie familiale que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches des personnes qui y résident en fonction de la situation des personnes concernées et de l’intérêt général. Cela appelle la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.

Dans le cas particulier, la cour constate que si les requérant·es n’ont pas obtenu l’asile au sens de la loi suisse, ils sont malgré tout considérés comme des réfugiés au sens de la Convention des Nations unies sur le statut des réfugié·es et ne peuvent retourner dans leur pays d’origine sans risque pour leur vie ou leur intégrité corporelle. Or, les réfugié·es doivent bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle prévue pour les autres ressortissants étrangers, en raison des obstacles insurmontables à la jouissance de la vie familiale dans le pays d’origine. Cette considération vaut pour le délai d’attente pour former une demande de regroupement familial, que le Tribunal administratif fédéral a assoupli à la suite de l’arrêt de principe de la Cour mentionné ci-dessus3>Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 novembre 2022 – F-2739/2022.. Cela vaut également pour la condition de non-recours à l’aide sociale. Les requérant·es ne doivent pas être tenu·es de «faire l’impossible» pour bénéficier du regroupement familial. Ne pas faire preuve de flexibilité dans l’exigence de revenus, alors même que le requérant fait tout ce qu’il peut raisonnablement pour devenir financièrement indépendant, peut conduire à la séparation permanente des familles.

Pour le requérant d’origine tibétaine, la cour a constaté qu’il était intégré sur le marché du travail depuis des années et avait tout fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour gagner sa vie de manière suffisante pour couvrir ses dépenses et celles de sa famille. Pour la requérante d’origine érythréenne travaillant à 50% tout en élevant trois enfants mineurs, la cour a également considéré qu’elle avait fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle dans ces circonstances et que l’exigence de non-recours à l’aide sociale, appliquée sans flexibilité, constituerait un obstacle permanent au regroupement familial. Il en est de même pour la requérante d’origine érythréenne inapte à 100%. En revanche, la cour n’a pas sanctionné la Suisse dans le quatrième cas où la requérante, partiellement inapte, n’avait fait aucun effort pour trouver un emploi, même réduit.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève et membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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