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Un délai légal de trois ans avant un regroupement familial viole la Convention européenne des droits de l’homme

Chronique des droits humains

Le 9 juillet dernier, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a dit par seize voix contre une que le Danemark avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour n’être pas entré en matière sur la demande de regroupement familial formé par un demandeur d’asile syrien qui aurait souhaité que sa femme le rejoigne1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 juillet 2021 dans la cause M.A. c. Danemark (Grande Chambre).

Le requérant, né en 1959, était médecin en Syrie. Sa femme, née en 1966, était consultante en média. De cette union, dont le mariage a été célébré en 1990, sont nés deux enfants, nés respectivement en 1992 et 1993. Le requérant a fui la Syrie au mois de janvier 2015; le 11 mai 2015, il expliqua à l’officier de l’immigration qu’il avait quitté régulièrement le territoire syrien en prenant l’avion de Damas à Istanbul, via Beyrouth. Il était resté à Istanbul pendant deux mois dans un appartement loué, puis, avec son frère né en 1965, il avait voyagé jusqu’en Grèce à bord d’un bateau. De là, ils avaient gagné le Danemark cachés dans un camion. Le voyage lui avait coûté 7000 euros. Pour motiver sa demande d’asile, il expliqua que comme médecin, il risquait de subir des mauvais traitements, non seulement des autorités mais aussi du mouvement rebelle. Il indiqua qu’il avait été arrêté à deux reprises à des postes de contrôle. L’office de l’immigration n’a pas reconnu au requérant le statut de réfugié, ni celui de personne risquant personnellement sa vie, mais lui accorda le statut de protection temporaire applicable aux personnes risquant leur vie en raison d’une instabilité grave de leur pays d’origine et des exactions visant les civils. Le 4 novembre 2015, il demanda à bénéficier d’un regroupement familial avec sa femme et ses deux enfants. Le 5 juillet 2016, l’office de l’immigration rejeta la demande pour le motif qu’il n’était pas titulaire du statut de protection temporaire depuis trois ans au moins. Le requérant contesta cette décision jusque devant la Cour suprême du Danemark qui rejeta le recours par arrêt du 6 novembre 2017.

Si la Cour rappelle que les Etats ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol et que la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer et de résider dans un pays particulier, elle souligne également que, dans une affaire qui concerne aussi bien la vie familiale que l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation des personnes concernées et l’intérêt général. Cela appelle la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. La Cour observe que dans le cas particulier le requérant avait un intérêt à être réuni avec son épouse aussitôt que possible, tandis que l’Etat danois avait un intérêt à contrôler l’immigration en tant que moyen permettant de servir l’intérêt général du bien-être économique du pays et d’une bonne intégration des bénéficiaires d’une protection de manière à préserver la cohésion sociale.

Sur ce dernier point, la Cour note toutefois que le regroupement familial peut lui aussi aider à préserver la cohésion sociale et à faciliter l’intégration. La Cour juge qu’un délai d’attente de trois ans, bien que temporaire, représente incontestablement une longue période pendant laquelle une famille sera séparée, lorsque le membre de la famille laissé sur place reste dans un pays marqué par des violences arbitraires et des mauvais traitements visant les civils, si bien qu’un regroupement familial dans le pays d’origine n’est pas envisageable. Elle ajoute que la durée effective de la séparation sera inévitablement plus longue que le délai d’attente, puisqu’il faut y ajouter le temps de fuite et la durée du traitement de la demande de protection provisoire. Ce long délai accentuera les perturbations dans la vie familiale ainsi que la jouissance mutuelle de la cohabitation matrimoniale, qui est l’essence de la vie d’un couple marié. Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour observe que pour le requérant le régime légal et le délai d’attente de trois ans étaient assimilables à une obligation stricte lui imposant de subir une longue séparation d’avec son épouse, sans tenir compte des considérations tenant à l’unité familiale. Le requérant ne s’est pas vu accorder par l’Etat danois une possibilité réelle de bénéficier d’une appréciation individualisée. Son union avait pourtant été établie depuis près de vingt-cinq ans et il était reconnu que des obstacles insurmontables l’empêchaient, lui et son épouse, de jouir d’une vie familiale en Syrie.

Outre le requérant et le gouvernement, sont intervenus dans cette procédure devant la Cour la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés et l’Institut danois des droits de l’homme qui soutenaient le point de vue du requérant, mais aussi les gouvernements norvégien et suisse. En effet, la loi suisse – la loi sur les étrangers et l’intégration2>Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 – LEI ; RS 142.20 – comprend une disposition parfaitement analogue à la règle danoise. L’article 85 alinéa 7 de cette loi ne donne accès au regroupement familial d’une personne au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) qu’après trois ans au minimum. Nul doute que cet arrêt devrait conduire à une révision de cette disposition.

Notes[+]

*avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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