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Le parloir ne doit pas être mis sur écoute sans raison

Chronique des droits humains

Le 13 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, que la Turquie avait violé l’article 8 de la Convention, qui protège la vie privée et familiale, pour avoir systématiquement mis sur écoute et enregistré les conversations d’un détenu avec les membres de sa famille1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 octobre 2026 dans la cause Abdi Cengiz c. Türkiye (2ème section)..

Le requérant, né en 1965, était détenu dans une prison à Ankara à la suite d’une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée – l’organisation de Fethullah Gülen. Le 10 août 2021, l’administration a annoncé l’entrée en vigueur d’une modification de la loi sur l’exécution des peines, généralisant l’écoute et l’enregistrement des conversations au parloir pour les détenus condamnés pour terrorisme ou crime organisé, ainsi que pour ceux considérés comme dangereux. Les recours formés par le requérant contre cette décision ont tous été rejetés par les juridictions turques.

La Cour rappelle sa jurisprudence: l’enregistrement systématique par l’administration pénitentiaire de conversations tenues au parloir prive ce dernier de sa raison d’être, soit celle de maintenir une «vie privée» du détenu – certes relative – qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. Elle souligne qu’il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration autorise ou, le cas échéant, aide le détenu à maintenir le contact avec sa famille proche. S’il reste admissible qu’un certain contrôle des contacts des détenus avec l’extérieur soit effectué, ces contrôles doivent être justifiés concrètement et dans une mesure proportionnée à l’objectif de sécurité poursuivi.

En l’espèce, la Cour constate que l’administration a appliqué les dispositions contestées en visant non seulement le requérant personnellement, mais en application directe de la nouvelle loi qui concernait indistinctement l’ensemble de cette catégorie de détenus. Ces restrictions ont en outre été prises pour une durée d’une année, sans procéder à une appréciation concrète et individuelle de la situation du requérant, et sans effectuer de mise en balance des intérêts concurrents en jeu.

Quant aux juridictions qui ont examiné ces décisions, elles se sont bornées à vérifier l’existence d’une base légale, sans procéder à une appréciation concrète et individualisée conforme aux exigences de la Convention. La Cour souligne aussi que la plus haute juridiction turque – la Cour constitutionnelle – s’est limitée à un examen sommaire de l’affaire, en faisant usage d’une formule standardisée. Les autorités turques n’ont ainsi pas démontré, au moyen de motifs pertinents et suffisants, que l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant était nécessaire dans une société démocratique.

En Suisse, l’article 84 du Code pénal garantit au détenu le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur, et précise que les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit toutefois que ces relations peuvent être surveillées, contrairement aux communications entre le détenu et son avocat, qui ne peuvent être écoutées. La doctrine observe ainsi qu’une surveillance auditive n’est pas exclue, mais elle souligne qu’elle ne devrait être envisagée qu’avec la plus grande retenue, seuls des motifs judiciaires et l’intervention d’un magistrat pouvant permettre une telle surveillance. Nul doute que cet arrêt est susceptible de nourrir le débat judiciaire sur ce point.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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