Le 23 juillet dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Ukraine avait violé l’article 5 § 3 de la Convention, qui garantit le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, en ordonnant puis en prolongeant la détention provisoire de deux personnes poursuivies pour des infractions contre la sécurité nationale dans le contexte de l’invasion russe1>Arrêt CrEDH du 23 juillet 2026, cause Derevyanko et Tarasova c. Ukraine (5ème section)..
La première affaire concernait un homme de 56 ans, ancien ingénieur dans une usine privée de transformation de céréales située à Balakliya, dans la région de Kharkiv. Les autorités ukrainiennes lui reprochaient d’avoir, durant l’occupation russe, exercé les fonctions de directeur par intérim de l’usine, tenu des réunions avec le personnel, accepté du grain de producteurs locaux et transmis des rapports à l’administration d’occupation. Il fut inculpé, le 10 mars 2023, de «collaboration» au sens du Code pénal ukrainien – infraction punissable d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement – et placé le même jour en détention provisoire. Cette mesure fut ensuite prolongée à intervalles réguliers jusqu’à sa condamnation en première instance, le 30 octobre 2024. En appel, sa peine de prison avec sursis fut remplacée par une amende d’environ 380 euros, assortie de la confiscation de ses biens.
La seconde affaire visait une représentante commerciale indépendante d’une société pharmaceutique ukrainienne. Les autorités lui reprochaient d’avoir participé à un réseau d’acheminement de médicaments vers la Russie en les faisant transiter par d’autres pays. Inculpée le 14 septembre 2023 d’«aide à l’Etat agresseur», elle contestait l’intention d’aider la Russie ou de nuire à l’Ukraine, élément constitutif de l’infraction. Elle faisait également valoir sa coopération active avec les services de sécurité ukrainiens, auxquels elle avait remis le contenu de son téléphone portable, ainsi que sa situation de mère de deux enfants mineurs. Malgré cela, elle fut détenue du 20 septembre 2023 jusqu’au 25 juin 2024, date de sa libération sous caution.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante: la détention provisoire ne peut reposer sur des motifs généraux ou abstraits. La gravité des charges ne suffit jamais, à elle seule, à établir un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de destruction de preuves. Les juridictions internes doivent procéder à une appréciation concrète, individualisée et évolutive de ces risques, au regard des circonstances propres à l’accusé·e et de l’avancement de la procédure2>Voir notamment l’arrêt CrEDH du 5 juillet 2016, cause Buzadji c. République de Moldova (Grande Chambre), §§ 87-91..
Dans le premier cas, la Cour relève que les tribunaux ukrainiens ont principalement invoqué la gravité de l’infraction et l’atteinte à la sécurité nationale, alors qu’il s’agissait de la forme la moins grave de collaboration selon le droit ukrainien, l’amende étant même prévue comme peine possible. Surtout, les autorités ont ignoré les arguments concrets de l’intéressé: l’absence de fuite entre la libération de Balakliya et son arrestation, le départ de certains témoins de leur domicile, et maintien infondé du risque de collusion même après leur audition. La Cour relève encore que les juridictions ukrainiennes semblaient avoir repris, de manière erronée, une formule issue de la jurisprudence liée à l’article 3 de la Convention (traitements inhumains), pour justifier une «fermeté» accrue dans l’appréciation des atteintes aux valeurs sociales. Une telle approche n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer la compatibilité d’une détention provisoire avec l’article 5.
Dans le deuxième cas, les juridictions internes se sont bornées à invoquer de manière stéréotypée la gravité des accusations et les risques de fuite, de pression sur les témoins et de destruction de preuves. Elles n’ont pas tenu compte du fait que la requérante, informée de l’enquête, n’avait pas tenté de fuir, avait pleinement coopéré et avait ouvert l’accès à ses communications électroniques.
Cet arrêt s’inscrit évidemment dans un contexte exceptionnel: celui d’un Etat agressé militairement et confronté à des actes attentatoires à sa sécurité nationale. La Cour ne nie en rien la légitimité de l’Ukraine à poursuivre pénalement la collaboration ou l’aide à l’agresseur. Elle rappelle toutefois un principe fondamental: même en temps de guerre, la liberté individuelle ne peut céder devant des formules générales. Plus l’accusation est politiquement ou militairement sensible, plus le juge doit résister à la tentation de substituer la gravité abstraite de l’infraction à l’examen concret des risques procéduraux.
En Suisse, le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que la détention provisoire ne peut reposer sur la seule gravité des faits. Tant le risque de fuite que le danger de collusion doivent reposer sur les circonstances concrètes; l’accusation ne peut invoquer abstraitement l’un de ces motifs3>Article 221 du Code de procédure pénale; cf. par exemple ATF 151 IV 277, JT 2026 IV 54 ou arrêt TF du 21 juillet 2026, cause 7B_830/2026. Même dans les procédures les plus sensibles – criminalité organisée, terrorisme, violences graves, atteinte à la sûreté de l’Etat –, la détention provisoire ne peut devenir une réponse automatique à l’émotion suscitée par l’accusation. Elle doit rester exceptionnelle, motivée concrètement, réexaminée au fil de l’enquête et levée dès que des mesures de substitution suffisent.
Notes