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Enceinte en prison: le droit élémentaire aux visites

Chronique des droits humains

Ce 23 juillet, la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, que la Suisse avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le respect du droit à la vie privée et familiale, pour ne pas avoir autorisé le compagnon d’une femme prévenue de trafic de stupéfiants à lui rendre visite en prison durant sa grossesse et à assister à l’accouchement de son enfant1>Arrêt CrEDH du 23 juillet 2026 dans la cause
A. G. c. Suisse (5ème section).
.

La requérante, née en 1994 et d’origine espagnole, résidait en Suisse depuis 2017. Séparée de son mari, elle avait un nouveau compagnon résidant à Yverdon-les-Bains. Alors qu’elle était enceinte et que son terme était prévu pour le 28 mars 2020, elle fut interpellée le 15 décembre 2019 en possession de quelque 330 grammes bruts de cocaïne, convoyés depuis Zurich. Une instruction pénale fut alors ouverte contre elle pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, avant son placement en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion.

Les 31 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la requérante requit l’autorisation de téléphoner à son concubin, ce qui lui fut refusé. En janvier et février 2020, elle sollicita également l’autorisation que son concubin puisse lui rendre visite et, le 29 janvier 2020, que ce dernier puisse assister à son accouchement. Toutes ces requêtes furent rejetées par le Ministère public en date du 14 février 2020. Après vain recours auprès du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral n’admit que très partiellement le recours de la requérante dans un arrêt du 20 mars 2020, autorisant à titre exceptionnel un seul appel téléphonique sous surveillance à son compagnon, tout en maintenant le refus des visites et de sa présence à l’accouchement.

L’enfant naquit le 1er avril 2020 à l’hôpital. La requérante fut par la suite condamnée à 24 mois de privation de liberté et à l’expulsion du territoire suisse, selon jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne.

La Cour rappelle que, par nature, toute détention régulière entraîne une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé·e. Mais il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise ou, le cas échéant, aide la personne détenue à maintenir le contact avec sa famille proche2>Arrêt CrEDH du 30 juin 2015 dans la cause Andrey
Anatolyevich Koroschenko c. Russie (Grande Chambre) § 123 et l’opinion concordante des juges Pinto de Albuquerque et Turkovic.
. Certes, certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenu·es avec le monde extérieur sont parfois nécessaires et non incompatibles avec la Convention. Il en est ainsi de la limitation du nombre de visites, de leur surveillance et, le cas échéant, de la soumission à un régime pénitentiaire spécifique ou à des modalités de visite particulières.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la détention provisoire, l’intérêt d’une investigation effective doit être pris en compte, notamment la nécessité d’éviter que la personne détenue échange avec des coaccusés, qui peuvent être membres de la famille. Cet intérêt est particulièrement pertinent dans la phase d’enquête, où il s’agit d’éviter d’entraver une enquête en cours, notamment en cas de risque de collusion. Pour autant, le droit au respect de la vie privée et familiale peut néanmoins obliger les autorités à mettre en place des mesures spécifiques permettant certaines visites, par exemple sous supervision d’un agent pénitentiaire, sans que l’enquête soit mise en péril.

Dans ce cas particulier, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas suffisamment mis en balance les intérêts en cause. Elles n’ont en particulier pas pris en compte la souffrance causée à la requérante par l’absence totale de visites. Celle-ci est restée incarcérée pendant un temps considérable – trois mois et demi – et non une durée limitée comme le soutenait le Gouvernement suisse. La Cour rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle donner la vie est un moment unique et délicat dans la vie d’une femme3>Arrêt CrEDH du 15 novembre 2016 dans la cause Sarka Dubska et Alexandra Krjzova c. République tchèque
(Grande Chambre) § 163.
; cela impliquait que les juridictions internes explicitent spécifiquement le refus opposé à la requérante sur ce point. En outre, à l’exception de l’appel téléphonique finalement accordé par le Tribunal fédéral, les juridictions internes n’ont nullement examiné la possibilité de recourir à une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause, comme des visites sous surveillance.

Il est intéressant de noter que cette conclusion rejoint celles formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) dans un rapport, cité par l’arrêt, du 14 janvier 2025 concernant la Suisse4>Rapport consultable sur le site du Conseil de l’Europe: www.coe.int/fr/web/cpt/-/ouncil-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-2024-visit-to-switzerland.  Le CPT y relevait une approche excessivement sécuritaire en ce qui concerne le contact avec le monde extérieur des personnes prévenues. Il a également regretté que ses recommandations de ses deux précédents rapports n’aient pas été prises en compte lors de la récente révision du Code de procédure pénale. En effet, le Conseil fédéral, contrairement à ce qu’il avait assuré dans sa réponse au rapport rendu en 2022, n’a pas proposé de modification de l’article 235 du Code qui soumet tout contact avec l’extérieur à l’autorisation de la direction de la procédure. Nul doute que cet arrêt devrait relancer ce débat.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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