Le 17 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’unanimité que l’Ukraine avait violé l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture ainsi que toutes les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette violation a été retenue tant sous l’angle procédural que sous son volet matériel, à la suite de violences commises sur une personne atteinte de schizophrénie lors de son transfert d’un foyer géré par l’Etat vers un hôpital psychiatrique1>Arrêt CEDH du 17 septembre dans la cause Oleksandr Strashunskyy c. Ukraine (5ème section)..
Le requérant, né en 1975, avait été diagnostiqué comme atteint de schizophrénie paranoïde en 2001. En mai 2016, il séjournait dans une maison d’accueil pour personnes handicapées et âgées gérée par les autorités locales. Le 23 novembre de la même année, sur prescription d’un psychiatre, il a été transféré à l’hôpital psychiatrique régional, également géré par les autorités locales. Ce matin-là, alors qu’il se trouvait dans sa chambre, trois membres du personnel de la maison d’accueil sont entrés et lui ont demandé de préparer ses affaires. Le requérant a répondu qu’il ne voulait pas aller à l’hôpital. Deux membres du personnel l’ont alors saisi, tandis que le troisième lui assénait des coups de poing à la tête, au visage et au torse. Immobilisé, il a été contraint de s’asseoir dans la voiture qui l’a conduit à l’hôpital, sans bénéficier d’aucune assistance médicale.
A son arrivée à l’hôpital, des examens ont été effectués, révélant une commotion cérébrale ainsi que de multiples hématomes et contusions sur le visage, le tronc et les membres. Dès le lendemain, le directeur de la maison d’accueil a imposé des sanctions disciplinaires aux employés ayant procédé au transfert. A la suite d’une plainte de la mère du requérant, une enquête a été ouverte et les employés entendus. Ces derniers ont alors soutenu que le requérant aurait opposé une résistance à son transfert, se serait mis à jeter des meubles et aurait mordu le bras d’un employé. En définitive, l’enquêteur de police a classé l’enquête pénale.
La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs les plus fondamentales d’une société démocratique: il interdit de manière absolue la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette interdiction est étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui fait partie de l’essence même de la Convention2>Arrêt CEDH du 28 septembre 2015 dans la cause Saïd et Mohamed Bouyid c. Belgique (Grande Chambre) § 81.. Lorsqu’un individu est placé sous l’autorité et le contrôle d’agents de l’Etat, tout recours à la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation de l’article 3. Il incombe alors aux autorités de démontrer de manière convaincante que la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut tenir compte de la vulnérabilité particulière des personnes souffrant de troubles psychosociaux. Cette exigence s’applique avec une acuité particulière aux personnes résidant dans des établissements de soins sociaux, qui dépendent entièrement du personnel pour leurs besoins quotidiens et dont la capacité à se protéger, à porter plainte ou à collecter des preuves peut être considérablement limitée3>Arrêt CEDH du 7 décembre 2023 dans la cause V. c. République tchèque § 85..
L’article 3 de la Convention impose également aux Etats de mettre en place des dispositions pénales efficaces visant à dissuader la commission d’infractions contre l’intégrité physique. L’ordre juridique doit assurer une protection concrète et effective de ces droits, ce qui exige de l’Etat une enquête approfondie et efficace, susceptible de conduire à l’identification et à la sanction des responsables. En outre, les autorités doivent tenir compte de la situation de vulnérabilité des victimes, en particulier pour les patient·es interné·es dans des hôpitaux psychiatriques, dont la position d’infériorité et d’impuissance exige une vigilance accrue. Les autorités doivent s’efforcer sérieusement de déterminer ce qui s’est passé et ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou infondées pour clore leur enquête ou fonder leurs décisions.
En l’occurrence, alors que deux versions s’opposaient sur l’origine des blessures subies par le requérant, aucune expertise médicale n’a été réalisée qui aurait été susceptible de les départager. En outre, aucune mesure d’enquête n’a porté sur les qualifications et les fonctions du personnel impliqué, alors qu’une formation spécifique est indispensable pour encadrer des personnes vulnérables, tel le requérant. Enfin, les autorités de poursuite n’ont pas démontré que les multiples blessures subies par le requérant étaient inévitables ou qu’elles avaient été gérées d’une manière conforme à l’obligation de l’Etat de protéger son intégrité physique et sa dignité humaine.
En Suisse, aussi, la jurisprudence exige une enquête officielle approfondie et effective dès lors que des blessures sont constatées à la suite d’un transport forcé, comme l’a rappelé il y a une dizaine d’années le Tribunal fédéral dans une affaire saint-galloise4> Arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2015 dans la cause 1C_97/2015..
Notes