Ce jeudi 28 mai, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a dit à l’unanimité que la République tchèque avait violé l’article 10 de la Convention, qui garantit la liberté d’expression, pour avoir interpellé une journaliste qui assistait à une manifestation contre l’exploitation d’une mine de charbon 1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mai 2026 dans la cause Alexandra Tozichova c. République tchèque (5ème section)..
Le 5 septembre 2020, la requérante était présente en tant que journaliste lors d’un rassemblement dans une mine de charbon. Elle portait un insigne de presse visible et se tenait à l’écart, sans participer à la manifestation. Au cours du cortège, une partie des participants s’écartèrent de l’itinéraire prévu pour pénétrer dans la zone d’exploitation de la mine, signalée comme interdite d’accès. La requérante les suivit afin de continuer à rendre compte de l’événement.
Par la suite, la police enjoignit aux manifestants de quitter la mine et, face à leur refus, procéda à leur interpellation. La requérante, à l’instar des autres journalistes présents, fut également sommée de quitter la zone minière. Elle refusa d’obtempérer, invoquant sa qualité de journaliste et son rôle de contrôle public. La police lui offrit alors le choix entre quitter les lieux ou être interpellée. La requérante maintint que sa présence sur le site était nécessaire en raison de l’intérêt public à rendre compte du déroulement de la manifestation et de l’intervention policière.
Evacuée hors de la mine et interpellée, elle fut libérée au bout de deux heures. Pendant la durée de son interpellation, il lui fut interdit de réaliser des enregistrements vidéo. L’article de la requérante parut le 7 septembre 2020, illustré de photos, décrivant le déroulement de la manifestation et l’intervention de la police. Fin octobre 2020, elle introduisit une action en justice contre ce qu’elle estimait être une ingérence illégale dans l’exercice de ses droits.
Les tribunaux tchèques reconnurent que la sommation de quitter les lieux n’était pas proportionnée et que l’interdiction de filmer durant son interpellation était illégale. En revanche, ils considérèrent que l’évacuation et l’interpellation de la requérante n’étaient pas excessives, dès lors qu’elle n’avait pas obtempéré à la sommation qui bénéficiait d’une présomption légale de conformité jusqu’à décision contraire.
La Cour rappelle que si l’article 10 de la Convention garantit la liberté d’expression à toute personne, elle a pour pratique de reconnaître le rôle essentiel de «chien de garde public» joué par la presse dans une société démocratique et la position particulière des journalistes. Ainsi, toute ingérence dans l’exercice de la liberté journalistique appelle un contrôle particulièrement strict; les mesures des autorités nationales ne doivent pas être de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime.
Les journalistes doivent ainsi bénéficier d’un large champ de protection, comprenant un ensemble de libertés concrètement nécessaires pour mener à bien leurs activités: protection des méthodes de collecte de l’information, confidentialité des sources, protection contre les perquisitions des locaux professionnels et des domiciles privés, protection contre la saisie de matériel, ainsi qu’autonomie éditoriale et de présentation.
La CrEDH souligne le rôle crucial joué par les médias en matière d’information du public sur la manière dont les autorités gèrent les manifestations et maintiennent l’ordre. Leur présence garantit que les autorités pourront être amenées à répondre du comportement dont elles font preuve à l’égard des manifestants et du public en général lorsqu’elles veillent au maintien de l’ordre, notamment des méthodes employées pour contrôler ou disperser les manifestants ou maintenir l’ordre public2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 février 2017 dans la cause Naser Selmani et autres c. ex-République yougoslave de Macédoine (1ère section)..
Dans la présente affaire, la requérante, par son évacuation, a été empêchée d’assister directement et en personne aux événements qui continuaient à se dérouler dans la mine et d’y recueillir des informations nécessaires pour son activité journalistique. Son interpellation consistait donc bien en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, l’empêchant d’exercer son travail, de communiquer sur une question d’intérêt général et d’assumer son rôle de «chien de garde» rendant compte du comportement dont la police faisait preuve à l’égard des manifestants. Si les tribunaux internes avaient bien mis en balance les intérêts en cause en ce qui concerne la légitimité de la sommation, ils n’en avaient pas fait de même pour l’évacuation et l’interpellation qui, pourtant, reposaient sur le non-respect de cette même sommation!
Nul doute que cet arrêt devrait être évoqué à l’heure où les débats sur les manifestations et l’intervention des forces de l’ordre s’intensifient, tant en Suisse qu’à l’étranger.
Notes