Le mardi 23 juin dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, que la Grèce avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le respect du droit à la vie privée et familiale, pour ne pas s’être prononcée, pendant plus de sept ans, sur une demande de regroupement familial requise par un réfugié afghan1> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 juin 2026 dans la cause Abdul Habib Dotani c. Grèce (3ème section).
Le requérant, ressortissant afghan qui avait collaboré avec les missions militaires occidentales en Afghanistan et, pour cette raison, y était persécuté par les Talibans, avait fui son pays en 2016. Il a obtenu le statut de réfugié en Grèce en 2018. Le 30 novembre 2018, il déposa auprès du service de l’asile une demande de regroupement familial avec son épouse et ses cinq enfants mineurs. Contacté par le bureau consulaire de l’Ambassade de Grèce à Islamabad (Pakistan), le fils aîné du requérant ne put fournir des documents requis, en vue de leur certification, que le 14 avril 2021, puis des documents complémentaires le 5 mai 2021. Après un entretien au service de l’asile, le requérant déposa le 5 juillet 2021 une nouvelle demande complémentaire de regroupement familial pour sa femme, son premier fils devenu majeur, et les quatre enfants mineurs. Malgré de nombreuses relances, le bureau consulaire d’Islamabad ne répondit pas aux demandes de certification des documents déposés. Interpellé par l’avocate du requérant au printemps 2023, le bureau consulaire a indiqué qu’avant le changement de régime en Afghanistan, il collaborait avec un cabinet d’avocats sur la validité et l’authenticité des documents produits, mais qu’après le changement de régime, ce cabinet avait cessé son activité. Au mois d’août 2023, le consulat a informé le fils du requérant qu’il avait clôturé son dossier. Aucune décision n’a été prise sur la demande de regroupement familial.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle certaines circonstances imposent aux Etats une obligation positive d’autoriser le regroupement familial, notamment lorsqu’il existe des obstacles insurmontables ou majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe ainsi que l’intérêt supérieur des enfants2> Arrêt de principe de la Cour européenne des droits de l’homme rendu dans la cause M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021 § 135 (Grande Chambre), commenté dans la présente chronique le 30 juillet 2021. Elle souligne aussi que l’unité de la famille est un droit essentiel du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes qui ont fui les persécutions de reprendre une vie normale. D’après la Cour, il existe un consensus à l’échelle internationale et européenne selon lequel les réfugiés doivent bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle des autres étrangers. Enfin, le processus décisionnel doit garantir suffisamment la souplesse, la célérité et l’effectivité requises aux fins du respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, et comporter une appréciation individuelle de l’impératif d’unité familiale visant à ménager un juste équilibre à la lumière de la situation concrète des personnes concernées.
Dans le cas du requérant, en insistant sur l’obligation de fournir des pièces justificatives, dûment certifiées, et en s’abstenant de manière prolongée de se prononcer sur sa demande de regroupement familial, le service de l’asile grec n’a procédé à aucune appréciation individualisée, équilibrée et raisonnable qui prenne en compte tous les éléments pertinents. De plus, il n’a pas pris en compte le fait évident que le requérant, reconnu comme réfugié en Grèce en raison de sa crainte de persécution de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan, n’avait aucune possibilité de jouir d’une vie familiale dans son pays d’origine et qu’il existait par conséquent des obstacles insurmontables à ce que l’intéressé et les membres de sa famille y vivent ensemble. Comme dans de précédentes affaires, notamment une récente qui concernait la Suisse3> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 juillet 2023 dans la cause B.F. et autres c. Suisse (3ème section), commenté dans la présente chronique le 25 août 2023, la venue des membres de la famille du requérant sur le territoire de l’Etat défendeur constituait le seul moyen de reprendre la vie familiale.
De manière récurrente, des débats politiques ont lieu en Suisse sur le thème du regroupement familial et de l’asile. Ces débats ont crû récemment en lieu avec l’initiative sur la Suisse à 10 millions d’habitants et plusieurs propositions parlementaires ont suggéré le renforcement des contrôles des documents fournis4> par exemple motion 26.3599 du 10 juin 2026 regroupement familial: exiger une preuve fiable de l’identité et de la filiation. Nul doute que cet arrêt est de nature à nourrir ces débats.
Notes