Chroniques

Les demandes de visas soumises aux ambassades et consulats ne relèvent pas de la juridiction des Etats

Chronique des droits humains

Mardi 5 mai dernier, dans une décision de principe, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré, à la majorité, irrecevable une requête de ressortissants syriens ayant déposé une demande de visa en vue d’une procédure d’asile à l’ambassade belge de Beyrouth1>Décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mai 2020 dans la cause M. N. et autres c. Belgique (Grande Chambre)..

Les requérants étaient une famille syrienne, un couple avec deux enfants, résidant à Alep. Le 22 août 2016, ils se rendirent à l’ambassade de Belgique à Beyrouth pour y déposer une demande de visas humanitaires. Ils alléguaient, documents à l’appui, se trouver, tant en termes de sécurité que de conditions sanitaires, dans une situation d’urgence absolue en raison du conflit armé en Syrie et plus particulièrement des bombardements massifs à Alep. Leur maison à Alep avait été détruite par les bombardements et ils avaient trouvé refuge dans la maison d’un oncle qui avait fui la Syrie. En raison de la situation de guerre, l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité était devenue très difficile et les enfants n’étaient plus scolarisés. Ils souhaitaient donc quitter Alep et obtenir des visas pour venir demander l’asile à la Belgique, qui avait reconnu un statut de protection internationale (asile ou protection subsidiaire) en 2015 à la grande majorité des demandeurs d’asile en provenance de Syrie, et où ils étaient en contact avec une famille belge prête à les accueillir.

Le 13 septembre 2016, l’Office des étrangers refusa de leur délivrer un visa, faisant valoir que les visas de courts séjours demandés n’avaient pas pour vocation de permettre l’entrée en Belgique de personnes ayant l’intention de s’y installer de manière permanente. Les requérants saisirent alors la juridiction administrative qui suspendit les refus d’octroi de visas et ordonna à l’Etat belge de prendre dans les 48 heures de nouvelles décisions rédigées avec une motivation qui tienne compte de la situation extrêmement dangereuse en Syrie. Il s’ensuivit de multiples procédures, administratives et civiles, devant les tribunaux belges, mais les requérants ne purent jamais accéder au territoire belge pour y déposer leur demande d’asile. Ils finirent par déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 3 de la Convention qui proscrit toute torture et les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’une violation de l’article 6 § 1 qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable.

A la fin de l’année 2018, la chambre de la Cour à qui avait été attribuée l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, considérant que l’affaire soulevait une question grave relative à l’interprétation de la Convention. Plusieurs gouvernements sont alors intervenus pour soutenir la position de la Belgique (notamment la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Norvège et les Pays-Bas) tandis que plusieurs organisations non gouvernementales sont venues appuyer le point de vue des requérants (notamment la Ligue des droits de l’homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, la Commission internationale des juristes et l’Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique). Une audience a eu lieu au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 24 avril 2019.

Dans sa majorité, la Cour a considéré que la Convention ne s’appliquait qu’aux personnes relevant de la juridiction des Etats parties. Par exception, des actes des Etats accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Mais il faut qu’il y ait des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un Etat exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire (comme l’Arménie sur le territoire du Haut-Karabakh ou la Russie sur le territoire de la Transnistrie), quand un Etat fait usage dans une zone située hors de son territoire de prérogatives de puissance publique comme le maintien de la sécurité (détention de personnes par l’armée britannique en Irak), lorsqu’un agent d’un Etat prend le contrôle d’une personne à l’extérieur des frontières (affaire Öcalan), ou encore en raison de circonstances particulières d’ordre procédural (procédure devant les juridictions italiennes de proches de victimes de frappes de l’OTAN en ex-Yougoslavie).

Dans la présente cause, la majorité de la cour a considéré qu’il n’existait pas de telles circonstances exceptionnelles et qu’admettre le contraire reviendrait à mettre à néant le principe bien établi selon lequel les Etats ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Comme il s’agit d’une décision d’irrecevabilité, les juges minoritaires n’ont pu s’exprimer séparément, mais on perçoit une concession à la minorité lorsque l’arrêt mentionne que cette conclusion ne fait pas obstacle aux efforts entrepris par les Etats pour faciliter l’accès aux procédures d’asile par le biais de leurs ambassades et/ou représentation consulaires. Cette remarque n’est toutefois pas exacte en ce qui concerne la Suisse, où cette possibilité a été supprimée depuis près de huit ans!2>Article 19 de la loi sur l’asile (RS 142.31).

Notes[+]

Notre chroniqueur est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

Chronique liée

Connexion