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Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit que ­l’Espagne avait violé l’article 6 §1 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable, notamment de la part d’un tribunal qui doit décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 24 septembre 2019 dans l’affaire Antonio Camacho Camacho c. Espagne (3ème section)..

Par jugement du 30 avril 2008, la garde sur l’enfant mineure du requérant fut attribuée à son ex-compagne. Sept jours plus tard, l’avocate de cette dernière fut agressée dans un rond-point dans la ville de Castellòn, après s’être rendue compte que les pneus de son véhicule avaient été crevés. Elle fut blessée mais réussit à s’enfuir. L’agresseur lui vola certains objets qui étaient à l’intérieur du véhicule, dont son sac à main. Le requérant et deux autres individus furent accusés d’obstruction à la justice, de vol avec violence et intimidation et de coups et blessures. Cependant, le 15 mars 2013, le juge pénal de Castellòn acquitta les accusés. En effet, après avoir entendu de nombreux témoignages, il considéra que l’ensemble des éléments de preuve administrés ne permettait pas de conclure que les accusés étaient les auteurs des délits en cause. En particulier, rien ne démontrait qu’à cette date-là, ils avaient connaissance du jugement de la procédure civile. En outre, le requérant avait un alibi fourni par un témoin crédible qui le situait dans un autre endroit au moment de l’agression.

Le ministère public fit appel de ce jugement, requérant diverses mesures d’instruction. La cour d’appel rejeta ces requêtes mais, dans un arrêt du 7 octobre 2013, sans avoir tenu d’audience publique admit l’appel et renvoya la cause au premier juge, considérant notamment douteuse la crédibilité du témoin qui avait fourni l’alibi. Dans son second jugement du 15 janvier 2014, le juge pénal acquitta à nouveau le requérant, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment d’évidence de la commission des délits en cause par le requérant, de simples soupçons ou conjectures ne suffisant pas pour déduire la participation du requérant à la brutale agression subie par l’avocate dans la nuit du 7 mai 2008. Le ministère public fit à nouveau appel. La nouvelle cour d’appel tint cette fois audience mais refusa de réadministrer des preuves. Par arrêt du 15 juillet 2015, la cour d’appel condamna le requérant du chef de ces trois délits à des peines de prison, à une amende et à verser des indemnités à la victime. Elle déclara réinterpréter les faits se trouvant au dossier, prouvés en première instance. Les recours successifs contre cet arrêt furent rejetés.

La cour rappelle que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire [avoir compétence pour juger] en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte considéré comme une infraction pénale. La cour constate en particulier que la cour d’appel a en réalité procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait, non seulement objectifs, mais aussi subjectifs – soit, en l’espèce, l’intention de se venger de l’avocate de son ex-compagne. La cour d’appel avait aussi remis en cause le témoignage de la personne ayant fourni un alibi, sans l’entendre elle-même. Pourtant l’étendue de l’examen de la cour d’appel nécessitait l’audition directe du requérant et des témoins.

En Suisse également, certaines cours cantonales sont tentées de réduire les mesures d’instruction menées devant elle. Ainsi, le Tribunal fédéral a été amené récemment à annuler une condamnation prononcée par le Tribunal supérieur de Schaffhouse parce que ce dernier n’avait pas procédé lui-même à l’interrogatoire du prévenu et de la victime d’une tentative de chantage2>Arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2017 reproduit in ATF 143 IV 288, JT 2017 IV 379 la Cour européenne des droits de l’homme du 27 août 2019 dans l’affaire Igor Vladimirovich Izmestyev c. Russie (3ème section).. De même, un professeur de droit pénal avait déclaré éprouver un grand malaise lorsque la cour d’appel du canton de Vaud avait condamné, sur simple lecture du dossier, un homme accusé de meurtre acquitté en première instance au bénéfice du doute3>Interview du Professeur André Kuhn dans 24 Heures du 26 février 2013; cf. aussi Plaidoyer 1/13 p. 9..

Le 28 août dernier, le Conseil fédéral a transmis au parlement un message portant révision partielle du Code de procédure pénale4>Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 (mise en œuvre de la motion 14.3383, adaptation du code de procédure pénale), à paraître dans la Feuille fédérale.. Ce projet n’aborde pas cette question, alors même que dans la procédure de consultation, l’université de Neuchâtel avait suggéré une modification de la loi sur ce point. Les travaux parlementaires permettront peut-être de mettre en accord le code avec cette nouvelle jurisprudence.

Notes[+]

Notre chroniqueur est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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