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Les autorités doivent se soucier de l’environnement

Chronique des droits humains

Jeudi 19 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Italie avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et du domicile, pour ne pas s’être occupée de la gestion des déchets dans la région de Naples et de la pollution que cette crise a entraînée dans cette région1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 octobre 2023 dans la cause Loredana Locascia et autres c. Italie (1ère section)..

En février 1994, par décision du Premier ministre, l’état d’urgence fut déclaré dans la région de Campanie pour faire face aux graves problèmes rencontrés dans l’élimination des ordures ménagères solides. Cet état de crise perdura durant quinze ans. En particulier, les services de collecte des ordures des communes de Caserta et San Nicola la Strada furent interrompus à plusieurs reprises entre le 6 avril 2007 et le 12 mai 2008. D’importantes quantités de détritus s’accumulèrent sur les voies publiques et les autorités locales durent prendre des mesures d’urgence, telles que la fermeture temporaire d’écoles maternelles et primaires, des marchés hebdomadaires, ainsi que le transfert des ordures vers des sites de stockage provisoire.

Durant cette période également, les autorités inspectèrent diverses installations de traitement et d’élimination de déchets privés, notamment une décharge en activité depuis la fin des années 1980, située à proximité des domiciles des requérants. Un rapport établi en 2001 constata que cette décharge ne respectait pas les réglementations environnementales et qu’elle avait reçu des quantités considérablement supérieures à celles autorisées.

Malgré un plan de décontamination établi en 2005, les autorités permirent au début de l’année 2007 l’élimination des déchets non dangereux sur la décharge. Des procédures judiciaires et administratives s’étirant de 2005 à 2020 aboutirent à la conclusion que ce site représentait un danger pour la santé publique, en particulier en ce qui concernait les nappes phréatiques. En outre, la concentration d’un certain nombre de substances toxiques interdit l’utilisation des eaux souterraines et la culture des terres dans cette région.

La Cour rappelle qu’une grave pollution de l’environnement peut affecter le bien-être des individus et les empêcher de jouir de leur logement de manière à nuire à leur vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention ne se contente pas de contraindre l’Etat à s’abstenir de toute ingérence arbitraire: à cet engagement essentiellement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect de la vie privée et familiale. Dans le contexte d’activités dangereuses en particulier, les Etats ont l’obligation de mettre en place une réglementation adaptée aux spécificités de l’activité en question, notamment en ce qui concerne le niveau de risque potentiellement encouru. Elles doivent régir l’autorisation, la mise en place, l’exploitation, la sécurité et la surveillance de l’activité et obliger tous les acteurs concernés à prendre des mesures concrètes pour assurer la protection effective des citoyens dont la vie pourrait être mise en danger par les risques inhérents à l’activité.

Dans la présente affaire, la Cour constate que les requérants ont été contraints de vivre pendant plusieurs mois dans un environnement pollué par des déchets abandonnés dans les rues et par des déchets déposés dans des sites de stockage temporaires créés dans l’urgence pour faire face à l’indisponibilité prolongée d’installations suffisantes de traitement et d’élimination. La Cour constate également que l’Etat italien a manqué à son obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des requérants au respect de leur domicile et de leur vie privée. Il en est de même de l’assainissement de la décharge affectée d’une grave pollution environnementale, résultant d’une vingtaine d’années d’élimination illégale de déchets. Alors que les autorités connaissaient l’existence d’un grave danger pour l’environnement depuis l’année 2001 au moins, les projets mis en place n’avaient pas encore été pleinement exécutés plus d’une vingtaine d’années plus tard…

Cet arrêt met en lumière la portée de la protection de la vie privée et familiale contre les sources de pollution, que ce soit en matière de stations d’épuration2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 décembre 1994 dans la cause Gregoria Lopez Ostra c. Espagne (Grande Chambre). ou de nuisances sonores routières3>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 octobre 2021 dans la cause Katarzyna Kapa et consorts c. Pologne (1ère section), commenté dans la présente chronique le 21 octobre 2021., même si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme.

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Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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