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Les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées librement

Chronique des droits humains

Le 12 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Slovaquie avait violé le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi que le droit à un recours effectif en relation avec cette disposition, protégé par l’article 13 de la Convention, pour avoir admis l’utilisation dans une procédure pénale d’écoutes téléphoniques 1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 janvier 2023 dans la cause Anita Potoczka et Branislaw Adamco c. Slovaquie (1re section)..Les requérants, nés respectivement en 1980 et 1978, sont en couple depuis 1999 et ont un fils commun né en 2001. A l’époque des faits, ils vivaient ensemble. Dans le courant de l’année 2004, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de trois ou plusieurs personnes inconnues, soupçonnées d’avoir extorqué de l’argent en échange d’une protection dans l’est de la Slovaquie. Le 27 mai 2004, le Tribunal régional de Bratislava a délivré un mandat d’écoute d’une ligne de téléphonie mobile, à la suite d’une requête du Ministère public formulée le 25 mai 2004. Cette autorisation était valable pour une durée de six mois, du 27 mai au 27 novembre 2004. Le mandat indiquait que la ligne téléphonique était celle de la requérante, mais qu’elle était utilisée par le deuxième requérant.

Pour le surplus, ce mandat ne contenait aucune motivation, si ce n’est qu’il découlait d’une demande du Ministère public arguant que l’obtention des preuves nécessaires par d’autres moyens était inefficace ou impossible. Enfin, l’exemplaire de ce mandat au dossier ne comportait ni sceau officiel ni la signature manuscrite du juge ayant émis le mandat.

Huit conversations téléphoniques ont été transcrites in extenso en 2005 et versées au dossier pénal ainsi qu’un disque compact contenant ces conversations. A la fin de l’enquête, au début de l’année 2008, le deuxième requérant a exercé son droit d’accès au dossier et s’est aperçu de l’existence de ces transcriptions. La procédure pénale a connu de nouveaux rebondissements et, à la fin de la prolongation de l’enquête, au mois de septembre 2013, le deuxième requérant a une nouvelle fois exercé son droit d’accès au dossier, constatant que le mandat d’écoute n’avait pas été versé au dossier.

Les requérants ont alors porté plainte devant la Cour constitutionnelle qui, en juin 2015, l’a déclarée irrecevable, respectivement tardive. Le 12 avril 2018, le Tribunal de district de Michalovce a mis fin à la procédure dirigée contre le deuxième requérant, en raison de la durée de la procédure.

La Cour rappelle que les conversations téléphoniques sont couvertes par les notions de vie privée et de correspondance figurant à l’article 8 de la Convention. Leur surveillance constitue donc une ingérence dans l’exercice des droits, laquelle n’est justifiée que si elle est conforme à la loi, qu’elle poursuit un objectif légitime et qu’elle est nécessaire dans un Etat démocratique pour atteindre ce but.

La Cour souligne que lorsqu’un pouvoir est exercé en secret, les risques d’arbitraire sont évidents. Ainsi, le droit interne doit être suffisamment clair dans ses termes pour pouvoir donner aux individus une indication adéquate sur les conséquences de l’exercice de ce pouvoir. Elle rappelle aussi que, puisque les mesures de surveillance secrète des communications ne sont pas susceptibles d’être examinées par les personnes concernées ou par le public en général, il serait contraire à la prééminence du droit que le pouvoir d’appréciation soit accordé de manière discrétionnaire. La loi doit indiquer l’étendue du pouvoir, les modalités de son exercice ainsi que l’existence de garanties contre les abus adéquates et effectives.

Dans la présente affaire, le mandat en question ne contenait aucune motivation autre que la référence à la requête du Ministère public et la constatation – que la Cour qualifie de désinvolte – que, compte tenu de cette demande, l’obtention des preuves nécessaires par d’autres moyens n’était pas possible. Comme le mandat n’était pas motivé, il n’a pas pu faire l’objet d’un contrôle en termes de nécessité dans une société démocratique. Les conditions permettant l’ingérence dans la vie privée des requérants n’étaient donc pas réunies.

En Suisse, dans une procédure pénale, les mesures de surveillance secrètes sont réglementées dans le Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 20112>Articles 269 et suivants du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0)..Dans la décennie précédente, une loi fédérale spécifique y était consacrée. Compte tenu de la sensibilité de la matière, notamment au regard de l’atteinte aux droits des personnes concernées, les discussions sur ces normes sont récurrentes et alimentent régulièrement le débat politique.

Notes[+]

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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