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Contre la liberté d’expression, des mesures préventives doivent rester l’exception

Chronique des droits humains

Ce mardi 4 mai, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Turquie avait violé l’article 10 de la Convention, qui garantit la liberté d’expression, pour avoir interdit à titre provisoire la publication et la diffusion dans la presse écrite, les médias audiovisuels et sur internet de toute information sur une enquête parlementaire en cours qui investiguait sur des allégations de corruption visant quatre anciens ministres1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 mai 2021 dans la cause Yaman Akdeniz et autres c. Turquie (2ème section)..

Fin 2013 eut lieu une opération de grande envergure menée par la police et le parquet d’Istanbul. Début mai 2014, à la suite d’une motion déposée par 77 députés, le parlement national décida de créer une commission d’enquête parlementaire chargée de traiter les allégations de corruption et de promotion d’intérêt portée contre quatre anciens ministres. Cette commission commença ses travaux début juillet 2014 pour les clore début janvier 2015. Le 21 novembre 2014, le président de la commission saisit le parquet d’Ankara afin d’obtenir une injonction provisoire tendant à interdire la publication et la diffusion dans la presse écrite, les médias audiovisuels et sur internet d’informations sur l’enquête parlementaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de cette enquête. Le 25 novembre, le juge de paix compétent fit droit à cette demande et ordonna une interdiction de publication et de diffusion de ces informations. Le 28 novembre, les requérants, dont certains étaient professeurs de droit et responsables d’une organisation non gouvernementale de défense des droits humains et d’autres journalistes, firent opposition à cette injonction. Leur opposition fut rejetée par un autre juge de paix en date du 15 décembre 2014. Une autre procédure fut également introduite devant la Cour constitutionnelle turque qui la rejeta par 16 voix contre 6, au mois de décembre 2014.

La Cour observe que l’injonction litigieuse s’analyse comme une mesure restrictive préalable, visant à interdire dans l’avenir la diffusion et la publication de toute information en lien avec l’enquête parlementaire. Cette injonction a eu des répercussions importantes dans l’exercice par la requérante, journaliste, de son droit à la liberté d’expression sur un sujet d’actualité. Cette liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Des restrictions à cette liberté ne sont admissibles que pour des motifs particuliers et pour autant qu’elles soient prévues par la loi. Cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. Elle doit être énoncée avec assez de précision pour permettre à une personne de régler sa conduite.

La Cour rappelle que lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait aucune limite. Dans le cas présent, la Cour a considéré que la loi invoquée par le gouvernement turc ne contenait aucune disposition autorisant le recours à une mesure d’interdiction de publication en tant que mesure préventive. Par conséquent, faute de base légale précise et claire, l’injonction préalable d’interdiction de publication et de diffusion d’informations violait le droit à la liberté d’expression de la journaliste en question.

Cet arrêt fait écho au débat actuel aux Chambres fédérales où une majorité de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats souhaite, dans le cadre d’une révision partielle du code de procédure civile, abaisser les exigences requises pour prononcer des mesures provisionnelles à l’encontre des médias2>Cf. article du 30 avril 2021 paru sur le site de Reporters sans frontières suisse https://rsf-ch.ch.

Dans une très intéressante opinion séparée, le juge lituanien rappelle dans cet arrêt que, s’il est compréhensible que le droit de communiquer des informations sur une enquête parlementaire puisse être assorti de restrictions légitimes, ces restrictions ne doivent toutefois pas être inconditionnelles ou dépourvues de limites et elles ne doivent pas s’assimiler à une interdiction générale exempte de réserves couvrant tout ce qui se rapporte à la diffusion de ces informations. Or, dans le cas jugé, l’interdiction de communiquer présentait un caractère absolu, nonobstant le fait que l’enquête portait sur un sujet revêtant une importance exceptionnelle et présentant un grand intérêt public. Il s’agissait d’une interdiction contra mundum, allant à l’encontre du cœur même du principe de la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention, qui recouvre à titre d’élément essentiel, et même de préalable, la liberté de rechercher ou de recevoir des informations.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève et membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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