Chroniques

L’accès à un tribunal ne doit pas être restreint par excès de formalisme

Chronique des droits humains

Mardi 31 mars, avant de suspendre la notification de ses arrêts en raison de la pandémie de coronavirus, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le Portugal pour avoir violé l’article 6 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable en raison du fait que le Tribunal constitutionnel portugais avait déclaré irrecevables des recours introduits par plusieurs requérants devant cette juridiction1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 mars 2020 dans la cause Maria da Graça Dos Santos Calada et autres c. Portugal (3e section)..

La première requérante, née en 1948, obtint une retraite anticipée en 2008, mais contesta devant les tribunaux portugais le montant de sa pension. En dernier lieu, avec l’aide de son avocat, elle saisit le Tribunal constitutionnel portugais, contestant la conformité de la loi en application de laquelle sa pension avait été calculée avec plusieurs dispositions de la Constitution portugaise et avec la loi-cadre régissant la sécurité sociale portugaise. Le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour le motif qu’elle avait invoqué le mauvais alinéa de la loi sur le Tribunal constitutionnel lorsqu’elle soutenait que la loi attaquée n’était pas conforme à la loi-cadre.

Les seconds requérants, agents de la Direction générale des routes qui exerçaient de fait une fonction d’inspecteurs, obtinrent d’un tribunal administratif de première instance d’être intégrés dans un plan de carrière de l’administration publique. Toutefois, sur appel des administrations centrales, le tribunal de deuxième instance annula ce jugement et dit qu’il fallait distinguer le cas des requérants de celui des inspecteurs de carrière. Le recours que formèrent les requérants devant le Tribunal constitutionnel fut déclaré irrecevable pour le motif que le grief d’inconstitutionnalité de la loi aurait déjà dû être invoqué devant le tribunal de deuxième instance.

La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales déduites de cette disposition. Comme la juridiction d’un Tribunal constitutionnel est limitée aux questions de constitutionnalité, on peut admettre que les conditions de recevabilité puissent être plus rigoureuses que pour un appel. Mais les autorités nationales ne jouissent pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité à cet égard. Si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. Mais la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.

Dans la première affaire, la Cour constate que l’irrecevabilité prononcée par le Tribunal constitutionnel résulte d’une simple omission rédactionnelle concernant un moyen de recours qui résultait pourtant de façon claire et évidente du mémoire de recours de la requérante. Cette approche est excessivement formaliste et constitue une violation de l’article 6 de la Convention, qui l’a empêchée de voir son recours examiné sur le fond.

Dans la deuxième affaire, la Cour constate que les requérants avaient abordé la question de la constitutionnalité de la loi dans la procédure devant le tribunal de deuxième instance, même sous un angle différent de celui retenu en définitive par le tribunal. Ecarter le recours en raison du fait de ne pas avoir traité cette question sous le même angle constitue un formalisme excessif, constitutif d’une violation du droit à un procès équitable.

La Cour s’est penchée à plusieurs reprises sur le droit d’accès à un tribunal dans des cas qui concernaient notre pays. Elle a ainsi condamné la Suisse pour violation de l’article 6 de la Convention dans un cas où aucune voie de recours n’était prévue contre une décision du Conseil fédéral saisissant du matériel de propagande provenant d’Allemagne2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2005 dans la cause Raphael Linnekogel c. Suisse (4e section).. Elle a en revanche estimé que la Suisse n’avait pas outrepassé la marge d’appréciation reconnue aux Etats en déniant à un réfugié politique tunisien le droit d’ouvrir en Suisse une action en réparation contre l’Etat tunisien en raison des actes de tortures subis dans son pays3>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 mars 2018 dans la cause Abdennacer Naït-Liman c. Suisse (Grande Chambre).. Cet arrêt de la Grande Chambre est complété par deux avis minoritaires très intéressants, rédigés par les juges russe et chypriote, qui parviennent à la conclusion contraire.

Notes[+]

Notre chroniqueur est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

Chronique liée

Connexion