Chroniques

L’internement administratif devant la CEDH

Chronique des droits humains

Dans un nouvel épisode, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le 30 avril dernier la Suisse pour violation de l’article 5 § 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté, au sujet du placement d’une personne dans l’aile de sécurité d’un établissement pénitentiaire au seul motif qu’elle représentait un danger pour autrui1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 avril 2019 dans l’affaire T. B. c. Suisse (3e section)..

Jusqu’à la fin des années 1970, la privation de liberté à des fins d’assistance des personnes majeures, généralement désignée par le terme «internement administratif», était réglementée par les lois cantonales. La plupart des cantons avaient réglementé cet internement dans plusieurs lois, par exemple dans la loi sur l’hygiène publique, lorsqu’il s’agissait de maladie psychique, et dans la loi d’assistance publique ou l’assistance sociale en cas d’«ivrognerie» ou de «vie déréglée» et de «fainéantise». Le champ d’application pour l’internement administratif était vaste et très variable, notamment lorsque quelqu’un mettait en danger sa propre personne, des tiers, l’ordre et la sécurité publics, ou tombait à la charge de l’assistance publique. Dans certains cantons, il suffisait d’être dépourvu de ressources financières, de compromettre l’entretien de sa famille ou de provoquer des scandales publics. Compte tenu de cette législation, la Suisse avait dû, lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, le 28 novembre 1974, formuler une réserve au sujet de l’article 5.

En 1981, la Confédération a adopté une réglementation uniforme qui a restreint considérablement le champ d’application et les conditions pour ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance. La Suisse a alors retiré sa réserve à l’article 5 de la Convention.

Le requérant, né en 1990, avait été condamné par la justice des mineurs à une peine de prison de 4 ans pour assassinat, viol aggravé et contrainte sexuelle aggravée, pour avoir violé à deux reprises une prostituée, puis l’avoir tuée de manière particulièrement odieuse. Le tribunal des mineurs avait assorti sa condamnation d’une mesure de protection, sous la forme d’un placement en établissement spécialisé fermé avec traitement des troubles psychiques. Pendant sa détention, le procureur des mineurs demanda de placer le requérant, lorsqu’il aurait 22 ans révolus, dans un établissement fermé et sécurisé. Les tribunaux accédèrent à cette demande sur le fondement de la législation sur la privation de liberté à des fins d’assistance.

La Cour rappelle que, pour respecter l’article 5 § 1 de la Convention, la détention doit avoir lieu selon les voies légales et être régulière. Les motifs de détention prévus par cette disposition sont exhaustifs et appellent une interprétation étroite. La détention d’une personne souffrant de troubles mentaux peut s’imposer non seulement lorsqu’elle a besoin, pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, d’une thérapie, de médicaments ou de tout autre traitement clinique, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui. Ainsi, selon la Cour, la Convention n’interdit pas le placement involontaire pour des préoccupations sécuritaires, pourvu cependant que les conditions soient clairement définies par le droit national.

Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour constate que le requérant avait été placé à des fins d’assistance dans l’aile de sécurité de l’établissement pénitentiaire pour le seul motif qu’il représentait un danger pour autrui. Il n’avait cependant jamais fait preuve d’un comportement agressif vis-à-vis du personnel de l’établissement pénitentiaire ni exprimé de menace quelconque pendant sa détention. Si la Cour reconnaît que le requérant présente des troubles psychiques, à savoir de graves troubles de la personnalité de type antisocial, et un sadisme sexuel, elle relève que le placement du code civil se distingue d’autres formes de placement, imposées par une autorité pénale ou administrative, par le critère du besoin d’assistance personnelle. La protection des tiers ne saurait fonder seule un internement de droit civil. Il n’y avait donc pas une base légale suffisante pour interner le requérant sur cette base.

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le conseiller aux Etats Caroni a proposé de modifier le droit pénal des mineurs pour créer une base légale spécifique2>Motion Caroni 163142 Droit pénal des mineurs, combler une lacune en matière de sécurité.. Sa proposition a été acceptée par les deux Chambres et l’arrêt de la Cour devrait probablement accélérer son traitement par les autorités fédérales.

Notes[+]

Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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