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Une procédure expéditive

Chronique des droits humains

Par une décision du 7 décembre 20181>Communication 811/2017, Affaire M.G. c. Suisse., le Comité contre la torture dit que la Suisse, en prononçant une décision de renvoi d’un ressortissant érythréen vers son pays d’origine, viole l’art. 3 de la Convention de l’ONU contre la torture. Selon cette disposition, aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

Il s’agit d’un requérant d’asile qui a fui son pays en juin 2010 afin d’éviter d’être recruté par l’armée. Après avoir vécu trois années au Soudan, notamment dans un camp du Haut Commissariat pour les réfugiés, il a introduit en Suisse une demande d’asile le 22 mai 2014. Lors des deux auditions conduites par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), il n’a pas bénéficié de représentation légale gratuite. Mais surtout, lors de la deuxième audition sur les motifs d’asile, malgré sa demande, il n’a pas eu accès à un interprète dans sa langue maternelle, mais en tigrinya, dont il n’a pas une bonne maîtrise.

Le 1er mars 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile car les motifs de départ du requérant n’avaient pas été rendus vraisemblables et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 4 avril 2016, le requérant a interjeté un recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral. Il a sollicité la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure en raison de son indigence: il lui était interdit de travailler et bénéficiait d’une assistance mensuelle de 415 francs. Le Tribunal a rejeté la requête, exigeant le paiement de l’avance des frais de procédure. Procédant à un examen sommaire de la situation, il était arrivé à la conclusion que le recours était voué à l’échec. Faute de paiement dans le délai, le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal dans un arrêt du 17 mai 2016.

Assisté par le Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM), le requérant a introduit une plainte le 3 mars 2017 au Comité contre la torture des Nations Unies (CAT). La décision du comité est intéressante car elle critique la procédure expéditive dont a fait l’objet ce ressortissant érythréen, tant celle menée par le SEM que celle qui s’est déroulée auprès du Tribunal. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’asile applicable dès le 1er mars 2019, dont l’objectif principal est l’accélération du traitement des demandes d’asile, les autorités et juridictions doivent être particulièrement attentives au contenu de cette décision.

Le CAT, qui fait référence au rapport du 25 juin 2018 de la Rapporteuse spéciale des nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, indique que la situation des droits fondamentaux est sombre dans ce pays, que la torture et les mauvais traitements continuent d’y être pratiqués. Or, le CAT observe que, lors de la procédure devant le SEM, le requérant n’a pas eu accès à un conseil juridique gratuit et qu’il n’a pas été auditionné dans sa langue maternelle. De plus, les autorités ont contesté la validité des documents produits sans pourtant prendre des mesures pour en vérifier l’authenticité. Mais surtout, l’article 3 de la Convention implique un droit à un recours utile de sorte qu’il soit possible de procéder à un examen effectif, indépendant et impartial de la décision de renvoi si l’on est en présence d’une allégation plausible mettant en cause le respect de l’interdiction du refoulement.

En exigeant le paiement d’une avance de frais de procédure de 600 francs, alors que le requérant n’était pas en mesure de s’acquitter de ce montant, la Suisse ne lui a pas donné la possibilité de démonter les risques qu’il encourrait en cas de retour forcé en Erythrée et, partant, l’a privé d’un examen indépendant et impartial de la décision du SEM de le renvoyer. Le CAT observe que la Suisse semble avoir accepté la probabilité que le requérant soit astreint à des obligations militaires en Erythrée, sans toutefois se prononcer sur la compatibilité de cette pratique avec les droits tirés de la Convention. Ainsi, son renvoi constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

La nouvelle procédure d’asile, par les cadences qu’elle impose, en particulier en fixant des délais brefs tout le long de l’instruction de la demande et dans le cadre du recours, présente des dangers quand bien même une représentation légale gratuite est instaurée.

La décision du CAT rappelle l’importance de garantir une procédure équitable aux demandeurs d’asile. Il ne s’agit pas que d’une question de forme. Un traitement mécanique des demandes d’asile, par souci d’efficacité, sans respect effectif des droits de procédure, est susceptible de mettre en danger les migrants qui sollicitent une protection de la Suisse.

Notes[+]

L’auteur est membre du comité de l’Association des juristes progressistes et du Centre suisse pour la défense des droits de migrants (CSDM).

Opinions Chroniques Dominique Bavarel

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