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Les journalistes ont le droit d’être critiques

Chronique des droits humains

Mardi 12 septembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a dit à l’unanimité que la Lituanie avait violé l’article 10 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté d’expression, pour avoir ordonné à un journal la publication de décisions d’une commission d’éthique de l’information publique en réaction à deux articles publiés antérieurement dans ses pages 1> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 septembre 2023 dans la cause Eduardas Eigirdas et VJ Demokratijos plėtros fondas c. Lituanie (2e section). .

Au mois de février 2015, un journaliste écrivit dans un journal qu’il avait fondé, Valstybė, un article intitulé «Les dix oligarques les plus riches et les plus dangereux de Lituanie». L’une des personnes figurant sur cette liste était un homme d’affaires et homme politique de premier plan, qui devint par la suite maire de la ville de Kaunas, la deuxième ville de Lituanie. Il y était décrit comme un homme qui, grâce aux importantes dépenses publicitaires de sa société, exerçait une influence considérable sur les médias et bénéficiait ainsi d’une couverture politique positive dans le cadre de la campagne électorale. L’homme en question a alors saisi la Commission d’éthique de l’information publique, alléguant que l’article était dénué de fondement et avait donc terni son nom et porté atteinte à sa réputation.

La commission fit droit à cette requête et condamna le journal à publier sa décision dans ses pages. Ce dernier saisit alors les juridictions qui, en première instance, lui donnèrent raison. Mais, le 26 juin 2017, la Cour administrative suprême se prononça en faveur de l’homme politique.

En mars 2015, le même journal publia une critique à l’égard d’un article ayant paru dans un magazine qui faisait l’éloge du fils de cet homme politique. Le magazine en question saisit la Commission d’éthique de l’information publique, alléguant que l’article critique était contraire à l’éthique. La commission fit droit à cette requête, reprochant notamment à Valstybė de ne pas avoir donné la possibilité au magazine de répondre aux attaques. Le journal saisit alors les juridictions qui, en première instance, lui donnèrent raison, mais la Cour administrative suprême renversa le jugement et donna raison au magazine.

La CrEDH rappelle que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. Les journalistes doivent agir de bonne foi et sur une base factuelle exacte, et fournir des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie journalistique ou, en d’autres termes, conformément aux principes du journalisme responsable 2> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 mars 2016 dans la cause Arnaud Bédat c. Suisse (Grande Chambre). .

Cela étant, la Cour souligne que la liberté journalistique couvre aussi le recours possible à un certain degré d’exagération, voire de provocation. La presse n’a pas seulement pour tâche de transmettre ces informations et ces idées: le public a aussi le droit de les recevoir. S’il en était autrement, la presse ne pourrait pas jouer son rôle vital de «chien de garde». Dans les affaires où doit être mis en balance le droit d’une personne au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention) et l’intérêt public à protéger la liberté d’expression, la Cour a dégagé un certain nombre de critères pertinents: la contribution à un débat d’intérêt public, le degré de notoriété de la personne affectée, le sujet du reportage, le contenu, la forme et les conséquences d’une publication, la manière dont les informations ont été obtenues et leur véracité, ainsi que la sévérité de la sanction infligée aux journalistes ou aux éditeurs 3> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 février 2012 dans la cause Caroline von Hannover c. Allemagne 2 (Grande Chambre) .

La Cour considère que la Cour administrative suprême lituanienne n’a pas procédé à une correcte mise en balance des intérêts de l’homme d’affaires à sa vie privée et de l’intérêt de la société à recevoir l’information, notamment en raison du contexte politique de la publication.

Cet arrêt contient également d’intéressants développements sur le droit de réponse et le moment de son exercice, notamment sur le point de savoir si la personne concernée devrait toujours être consultée avant même la publication d’un article. La Cour souligne qu’une telle obligation pourrait avoir un effet dissuasif sur l’exercice du droit à la liberté d’expression.

Ces considérations font écho, en Suisse, au débat récent assouplissant les conditions qui permettent au juge civil de prononcer des mesures provisionnelles à l’égard des médias avant toute publication 4> Art. 266 du Code de procédure civile dans sa teneur du 17 mars 2023, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025; cf. à ce sujet l’interview du Professeur Tercier dans la newsletter de Reporters sans frontières Suisse du 23 août 2021, https://rsf-ch.ch/22743-2 .

Notes[+]

*Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes (AJP).

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