Les tribunaux ne doivent pas avoir de pratiques discriminatoires
Le 7 février dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a dit à l’unanimité que la Serbie avait violé l’interdiction de la discrimination, garantie notamment par l’article 14 de la Convention, pour avoir empêché un avocat de s’exprimer dans une variante de la langue serbe, tout en autorisant l’avocat de la partie adverse à utiliser l’autre variante de cette langue, malgré l’égalité de statut de ces deux variantes. Elle a également dit à l’unanimité que la motivation de la Cour constitutionnelle refusant d’examiner cette affaire était à ce point indigente qu’elle constituait une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 février 2023 dans la cause Paun Jovanovic c. Serbie (4ème section).
Le requérant est un avocat serbe. Agissant comme défenseur dans un procès pénal, il a assisté le 18 février 2013 à une audience devant un juge d’instruction à Bor (est de la Serbie). A cette occasion, il s’est adressé directement à un témoin pour lui poser plusieurs questions en langue serbe, utilisant la variante ijékavienne (usitée plutôt dans l’ouest de la Serbie et au Monténégro). Il s’est alors vu interrompre par le juge qui lui a indiqué qu’il devait poser ses questions dans la langue officielle du tribunal. Le juge a en revanche laissé l’avocat de la victime poser ses questions au témoin dans la variante ékavienne sans l’interrompre. Le 7 mars 2013, le requérant a alors introduit un recours devant la Cour constitutionnelle.
Par décision du 10 février 2015, cette juridiction a rejeté le recours, considérant que compte tenu de la motivation du recours, de la nature et substance juridiques du comportement contesté, il n’y avait pas eu d’action individuelle qui aurait pu être contesté devant elle.
La CourEDH observe que le requérant a été traité différemment de l’avocat parlant l’ékavien qui avait agi au nom de la victime, alors qu’ils se trouvaient dans des situations analogues ou similaires. S’il est légitime pour un Etat de réglementer les questions relatives à l’usage officiel d’une ou plusieurs langues dans les procédures judiciaires, la Cour constate que la langue serbe a deux variantes – l’ékavien et l’ijékavien – et que toutes deux peuvent être utilisées officiellement. Dans ces circonstances, il n’y avait pas de justification objective et raisonnable au traitement différencié de deux avocats.
La Cour rappelle également que les garanties consacrées par le droit à un procès équitable comprennent l’obligation pour les tribunaux de motiver suffisamment leurs décisions. En effet, une décision motivée montre aux parties que leur cause a véritablement été entendue et contribue ainsi à une meilleure acceptation de la décision de justice. En outre, si l’affaire porte sur les droits et libertés garantis par la Convention, la juridiction nationale est tenue d’examiner les principaux griefs avec un soin et une rigueur particuliers, ceci étant un corollaire du principe fondamental de subsidiarité (d’après lequel les litiges doivent être résolus le plus possible au sein des Etats, avant d’être portés devant la Cour).
Certes, la jurisprudence n’exige pas forcément une réponse détaillée à chaque argument et cette obligation doit être examinée au cas par cas, à la lumière des circonstances de l’affaire particulière. En l’occurrence toutefois, la CourEDH note que la Cour constitutionnelle avait refusé de traiter le recours du requérant sans préciser exactement les conditions juridiques préalables au traitement de ce recours, notamment en n’expliquant pas pour quel motif le comportement contesté du juge d’instruction n’était pas un «acte individuel». Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour motivation insuffisante de la Cour constitutionnelle serbe.
Cet arrêt met également en lumière la portée limitée de l’article 14 de la Convention qui ne peut être invoqué qu’en rapport avec la jouissance des droits et libertés énoncés dans la Convention. Mais la Cour a examiné l’interdiction de la discrimination au regard de l’article 1er du protocole n. 12 de la Convention, auquel la Serbie a adhéré, mais pas la Suisse ni la France. Cet article étend la protection de l’interdiction de la discrimination 1) dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à un individu par la législation nationale; 2) dans la jouissance d’un droit qui peut être déduit d’une obligation claire d’une autorité publique en vertu du droit national; 3) dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une autorité publique; 4) par tout acte ou omission d’une autorité publique.
Les chambres fédérales avaient adopté lors de la discussion sur ce protocole une motion transformée en postulat incitant le Conseil fédéral à signer ce protocole2>BO CN 2002 p. 75.. Nul doute que ce débat pourrait surgir à nouveau prochainement.
Notes
*Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.