Un viol nécessite une enquête sérieuse et approfondie
Il y a dix jours, la Cour européenne des droits de l’homme a dit que la Belgique avait violé le volet procédural de l’article 3 de la Convention, qui prescrit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en rapport avec l’enquête menée par les autorités belges à la suite d’une plainte de la requérante pour viols et attentat à la pudeur.
La requérante affirmait avoir fait l’objet de deux viols et d’un attentat à la pudeur commis par un collègue de travail entre 1996 et 1998, la première fois dans un restaurant lors d’un dîner de service, la deuxième fois chez elle, une année plus tard, après un dîner de service et la dernière fois au bureau lors d’un apéritif. Au mois de septembre 1998, elle se confia à ses supérieurs hiérarchiques qui contactèrent la Cellule de protection contre le harcèlement sexuel au travail (CPHST). Cette dernière procéda à diverses auditions en septembre et octobre 1998, dont celle du collègue incriminé, et rendit son rapport le 15 octobre 1998.
Le 25 septembre 1998, la requérante déposa plainte auprès de la gendarmerie, déposant à cette occasion une attestation médicale concernant les faits de 1997 et le nom complet d’un témoin qui serait arrivé chez elle juste après les seconds faits et qui aurait constaté que sa jupe était déchirée. Une étudiante en psychologie, qui effectuait un stage, fut invitée à donner son opinion sur l’état mental de la requérante et, selon un procès-verbal, a conseillé à la requérante de prendre une dizaine de jours de congé afin de réfléchir aux faits. Quatre jours plus tard, la requérante fut une nouvelle fois auditionnée et déposa un certificat médical de son psychiatre. La gendarmerie procéda à l’audition du collègue incriminé au début du mois de décembre 1998, mais le procès-verbal relate qu’il s’était borné à renvoyer au travail de la CPHST et à la déclaration écrite qu’il avait remise à cette instance exposant sa propre version des faits. Selon lui, il y avait eu effectivement en 1996 un rapport oral dans les toilettes du restaurant, mais à l’initiative de la requérante; en 1997, c’était uniquement des caresses consenties et, en 1998, il avait seulement fait le clown. La plainte a alors été classée sans suite, sans que la requérante n’en soit officiellement avertie.
A la fin du mois d’avril 2001, après avoir appris fortuitement que sa plainte avait été classée, la requérante s’adressa au ministère public pour demander la réouverture de l’instruction, mais aucune suite ne fut donnée à son courrier. Au mois de février 2002, la requérante déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction et fut immédiatement entendue par les services de police, mais plus aucune opération ne fut effectuée jusqu’au mois de juin 2004, malgré plusieurs relances. Le juge fut dessaisi et un autre juge nommé qui procéda à plusieurs actes d’enquête mais se heurta à des difficultés dues notamment à l’ancienneté des faits. Un non-lieu fut enfin prononcé pour défaut de charges suffisantes au mois de janvier 2008.
Dans l’arrêt prononcé le 2 mai dernier1 value="1">Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 mai 2017 dans la cause B.V. c. Belgique (2ème section)., la Cour rappelle que les Etats ont l’obligation positive, inhérente à l’article 3 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives. Lorsqu’une personne formule une allégation défendable d’atteinte à son intégrité physique ou mentale, les autorités doivent promptement ouvrir une enquête capable d’identifier et de punir, le cas échéant, les personnes responsables. En outre, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il est nécessaire qu’elle soit menée avec célérité et une diligence raisonnables. En effet, une réponse rapide des autorités est essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance des actes illégaux, la victime devant être en mesure de participer effectivement à l’enquête. Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête.
Dans le cas porté devant elle, la Cour a constaté que, lors du dépôt de la plainte en septembre 1998, aucune mesure adéquate n’avait été prise pour s’enquérir de la crédibilité de la requérante. Les enquêteurs s’étaient bornés à solliciter l’avis d’une étudiante stagiaire, ce qui ne témoignait pas de sérieux dans le recueil et le traitement de la plainte. Avant le classement de la plainte, il n’avait été procédé qu’à une audition succincte du collègue de travail. En outre, après le dépôt de la deuxième plainte en 2002, les mesures d’investigation ont certes toutes été effectuées, mais tardivement et sans plan d’enquête cohérent. Dans ces conditions, la Cour a estimé que l’enquête n’avait pas été menée de façon sérieuse et approfondie, la passivité des autorités compétentes, le retard et le manque de coordination dans la réalisation des mesures d’investigation ayant compromis l’efficacité de l’enquête.
Jusqu’à présent, la Suisse a rarement été condamnée pour violation de l’interdiction de la torture, si ce n’est en relation avec l’expulsion d’étrangers vers des pays où ils auraient risqué de subir de tels traitements ou en rapport avec les conditions de détention et/ou d’arrestation de détenus. L’exemple belge montre cependant qu’il est nécessaire que les autorités de poursuite portent une attention particulière aux questions de violences sexuelles.
Notes
* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.