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Un expert judiciaire doit être impartial

Chronique des droits humains

Le 13 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Belgique avait violé le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle du principe de l’égalité des armes, pour ne pas avoir admis la récusation d’un expert judiciaire dont l’institut qu’il présidait avait, en cours de procédure, conclu un partenariat avec la partie adverse de la requérante1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 décembre 2022 dans la cause Test-Achats c. Belgique (2ème section).

La requérante est une association belge qui a notamment pour but de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des consommateurs et des droits humains en général, ainsi que de combattre toute discrimination. Le 16 août 2004, elle a déposé une requête devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles à l’encontre d’une compagnie d’assurances, demandant la cessation de pratiques jugées discriminatoires de la part de cette dernière sur la base de l’âge des assurés. Le magistrat de première instance fit droit à la demande le 7 mars 2005, mais la compagnie d’assurances porta la cause en appel le 11 mai 2005. Par décision du 25 septembre 2006, la cour d’appel de Bruxelles ordonna une expertise complémentaire et l’expert déposa son rapport le 10 avril 2008. Le 27 février 2009, un partenariat fut conclu entre la compagnie d’assurances et un institut présidé par l’expert. Dans ses conclusions finales, la requérante sollicita l’écartement du rapport d’expertise.

Par arrêt du 14 septembre 2010, la cour d’appel jugea que l’expert avait répondu aux questions qui lui avait été posées en lien avec la mission et infirma l’ordonnance du premier juge, considérant que les différences de traitement instaurées par la compagnie d’assurances en fonction de l’âge des assuré·es reposait sur une justification objective et raisonnable. Les recours formés contre cet arrêt auprès de la Cour de cassation furent rejetés le 4 juin 2012.

La CrEDH rappelle qu’en droit belge, l’expert est considéré comme un auxiliaire de justice et qu’il doit de ce fait être indépendant et impartial. L’article 6 § 1 de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Si la jurisprudence de la Cour ne requiert pas expressément qu’un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères d’impartialité qu’un juge, la Cour relève cependant que l’avis d’un expert nommé par la juridiction compétente pour traiter les questions soulevées par l’affaire est susceptible de peser de manière significative sur la manière dont ladite juridiction appréciera l’affaire. Ainsi, le manque de neutralité d’un expert nommé par une juridiction peut dans certaines circonstances emporter violation du principe d’égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable.

Dans le cas présent, la Cour observe que le partenariat conclu entre la compagnie d’assurances et l’institut présidé par l’expert, nécessairement précédé de pourparlers, a été conclu à une date proche de la date de la remise du rapport de l’expert et à un moment où la cour d’appel était encore saisie de l’affaire. Ce partenariat a pu entraîner légitimement des doutes objectivement justifiés de la requérante quant à l’équité de la procédure d’expertise et, par conséquent, de la procédure judiciaire dans son ensemble, d’autant que la cour d’appel a réformé la décision de première instance en prenant appui de façon déterminante sur le rapport d’expertise litigieux. La Cour en conclut à la violation de l’article 6 de la Convention.

En Suisse également, l’expert est considéré comme l’auxiliaire du juge. Par conséquent, dans une procédure civile par exemple, les parties peuvent exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité, au même titre qu’un juge2>Article 183 alinéa 2 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272).. Il n’est pas nécessaire qu’une prévention effective soit établie, car l’état d’esprit d’une personne ne peut guère être prouvé. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent craindre une activité partiale de l’expert.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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