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Les requérants d’asile mineurs ont droit à un traitement correspondant à leur âge

Chronique des droits humains

Jeudi 21 juillet, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Italie avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants prohibés par son article 3 et le droit à un recours effectif garanti par son article 13 pour ne pas avoir garanti à un requérant d’asile mineur le traitement qui lui revenait en raison de son âge et l’avoir interné dans un centre d’accueil pour adultes pendant plus de quatre mois1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juillet 2022 dans la cause Ousainou Darboe et Moussa Camara c. Italie (1ère section)..

Le requérant est arrivé en Sicile le 29 juin 2016 à bord d’une embarcation de fortune. A son arrivée, il a déclaré être originaire de Gambie, être né en 1999 et a exprimé oralement son intention de demander une protection internationale. Il fut initialement hébergé dans un centre d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés, mais fut transféré trois mois plus tard dans un centre d’accueil pour adultes, à Cona, près de Venise. Il se fit alors remettre une carte de santé mentionnant que sa date de naissance était le 22 février 1999. Un mois plus tard, un médecin de l’autorité sanitaire locale a procédé, sans que le requérant n’y consente expressément, à un examen médical pour déterminer son âge. Le rapport médical, qui n’a pas été transmis au requérant, indique que, sur la base des examens radiographiques du poignet et de la main gauche, il aurait eu alors 18 ans. Au début de l’année 2017, il déposa une requête auprès du Tribunal de district de Venise pour obtenir la nomination d’un tuteur légal, mais cette requête est restée sans suite.

Le centre d’accueil de Cona destiné aux adultes était alors surpeuplé: il accueillait environ 1400 personnes alors que sa capacité était de 542 personnes, le dortoir de 360 m2 accueillait 250 adultes dormant dans des lits superposés; le chauffage et l’eau chaude faisaient défaut, le nombre de salles de bains et de bancs du réfectoire était insuffisant, les activités éducatives et récréatives étaient médiocres et il n’y avait que vingt-cinq membres du personnel présents. En outre, des couteaux, de l’alcool et des stupéfiants circulaient au sein du centre et, pendant le séjour du requérant, des épisodes de violence et de prostitution ont eu lieu. Enfin, le requérant n’a pas eu accès à des soins de santé appropriés, y compris d’assistance psychologique, non plus qu’à de l’information et de l’assistance juridique. Ces mauvaises conditions ont été confirmées par une intervention parlementaire et le rapport d’une organisation non gouvernementale2>Associazone di giuristi democratici, équivalent des juristes progressistes en Italie, www.giuristidemocratici.it.

La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention impose aux Etats une obligation positive d’examiner rapidement une demande d’asile afin que la situation d’insécurité et d’incertitude pour le requérant soit aussi brève que possible. Elle ajoute que l’âge d’une personne est un moyen d’identification personnelle et que la procédure d’évaluation de l’âge d’un individu se prétendant mineur, y compris ses garanties procédurales, est essentielle pour lui garantir tous les droits découlant de son statut de mineur. Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour a constaté que l’Italie n’avait pas procédé à la désignation rapide d’un tuteur ou représentant légal au requérant qui lui aurait permis de demander l’asile en bonne et due forme et que, de surcroît, le rapport médical qui concluait à sa majorité ne lui avait pas été signifié, ce qui rendait impossible toute contestation. Le placement du requérant dans un centre d’accueil pour adultes pendant plus de quatre mois a affecté son droit au développement personnel et à l’établissement et développement de relations avec autrui, garanti par l’article 8.

En outre, la durée et les conditions de séjour imposées au requérant à Cona, alors qu’il était mineur, constitue un traitement inhumain et dégradant, étant rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, l’extrême vulnérabilité d’un enfant est le facteur décisif et prime sur les conditions relatives à son statut d’immigrant illégal3>Cf. arrêt Golajan Tarakhel et consorts c. Suisse du 4 novembre 2014 (Grande Chambre), § 99 et les références citées.. Enfin, le requérant n’a pu contester de manière effective ni son placement dans un centre d’accueil pour adultes et les conditions qui y régnaient ni la procédure d’évaluation de son âge.

Cette affaire vient rappeler la nécessité de traiter de manière précautionneuse les demandes d’asile des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). Une brève incursion dans la base de données du Tribunal administratif fédéral montre que l’administration n’a pas encore pleinement pris conscience de ces enjeux.

Notes[+]

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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