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La taxe militaire en cas d’inaptitude pour raisons de santé est discriminatoire

Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit par 6 voix contre 1 – celle de la juge suisse – que la Suisse avait violé l’article 14 de la Convention, qui interdit les discriminations, en rapport avec l’article 8, qui protège le respect de la vie privée et familiale, en raison de l’assujettissement du requérant à la taxe d’exemption du service militaire, alors même qu’il avait été déclaré inapte à ce service, en raison de problèmes de santé1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 janvier 2021 dans la cause Jonas Ryser c. Suisse (3ème section)..

Le requérant, né en 1983, avait été déclaré inapte en 2004. A l’exception de deux jours de sélection pour le recrutement, il n’a accompli aucun service militaire. Il fut en revanche déclaré apte au service de protection civile. Par une décision du 12 février 2010 du canton de Berne, il fut astreint à payer une taxe d’exemption de l’obligation de servir, fixée pour l’année 2008 à 254,45 francs. Le requérant fit opposition à cette décision, arguant qu’étant inapte pour raisons médicales, il ne pouvait accomplir ni le service militaire ni le service civil de remplacement. Il y voyait une discrimination fondée sur son handicap léger, dans la mesure où si son handicap avait été considéré comme lourd – soit une invalidité de plus de 40% –, il aurait été exempté. Il s’estimait également victime d’une discrimination par rapport aux objecteurs de conscience qui bénéficient de la possibilité d’effectuer un service civil de remplacement et d’être ainsi exempté de la taxe, comme par rapport aux femmes pour qui l’obligation de servir n’existe pas. Cette opposition fut rejetée par l’autorité compétente, puis sur recours par les tribunaux, en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 23 novembre 2012.

La Cour rappelle sa jurisprudence rendue dans une affaire jugée en 2009 d’après laquelle elle avait observé que la Suisse percevait une taxe sur le revenu de tous les citoyens de sexe masculin ne pouvant, pour quelque raison que ce fût, accomplir leurs obligations militaires et n’effectuant pas un service civil, sauf pour les personnes lourdement handicapées. Elle avait alors estimé que le fait d’astreindre un homme atteint d’une incapacité physique au paiement de la taxe, après lui avoir refusé la possibilité d’accomplir un service militaire ou civil, pouvait se révéler être en contradiction avec la nécessité de lutter contre la discrimination envers les personnes handicapées et de promouvoir leur pleine participation et intégration dans la société2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 avril 2009 dans la cause Sven Glor c. Suisse (1ère section)..

Dans le cas particulier, la majorité de la Cour note que les circonstances sont tout à fait similaires à celles jugées il y a dix ans. Elle relève en particulier que le requérant était nettement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui, bien qu’aptes au service, pouvaient effectuer un service de remplacement civil et, ainsi, éviter de payer la taxe d’exemption du service militaire.
A la suite du premier arrêt, le Conseil fédéral avait modifié le 1er janvier 2013 – soit après les faits portés à la connaissance de la Cour – une ordonnance qui permet désormais de déclarer apte au service militaire une personne, uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve3>Ordonnance sur l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude au service militaire – OAMAS RS 511.12.

Toutefois, au vu de cette jurisprudence, il n’est pas certain que cette modification d’ordonnance, et surtout son application, rende compatible avec les exigences de la Convention la taxe d’exemption du service militaire.

Notes[+]

Notre chroniqueur est avocat au Barreau de Genève, président de l’Association des juristes progressistes

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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