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MESURES THÉRAPEUTIQUES ET INTERNEMENTS: LA LOI

L’article 59 du Code pénal prévoit qu’un condamné souffrant d’un grave trouble mental, qui explique son infraction, doit être placé et traité dans «un établissement psychiatrique approprié», si ce traitement peut prévenir la récidive.

Si ces «mesures thérapeutiques» «semblent vouées à l’échec», et si le condamné a commis des actes graves passibles d’une peine de prison d’au moins cinq ans de prison, portant ainsi «gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui», le juge peut prononcer une peine d’internement de durée indéterminée. C’est ce que prévoit l’article 64, al. 1.

Le peuple ayant accepté une initiative prévoyant l’internement à vie pour les criminels particulièrement dangereux, l’al 1bis de ce même article 64 réserve dès lors cette sanction à ceux qui ont porté une atteinte «particulièrement grave» à l’intégrité d’autrui, dont il est «hautement probable» qu’ils commettent de nouveaux crimes, et pour qui les mesures thérapeutiques semblent «durablement» vouées à l’échec.

L’article 64b stipule que la libération d’un internement ordinaire ou le passage d’un internement vers une mesure thérapeutique peuvent se faire sur décision de l’autorité, sur la base d’un examen qui doit avoir lieu chaque année.

Pour les condamnés à l’internement à vie, la libération ne peut intervenir que si de «nouvelles connaissances scientifiques» indiquent qu’une thérapie serait possible. C’est une commission fédérale qui en décide, selon l’article 64c.

En principe, l’internement fait partie du jugement, au terme du procès. Mais l’article 65 permet de prononcer un internement après coup, pour des condamnés qui avaient été condamnés à une peine fixe.

A.-C. M.-S.

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