– Elaborer une loi unique pour l’ensemble des jeux, casinos, loteries, jeu en ligne;
– Redéfinir et préserver la notion d’intérêt public;
– Clarifier les modes de redistribution des bénéfices;
– Maintenir un monopole pour les loteries;
– Fixer plus précisément les conditions pour l’homologation des nouveaux jeux;
– Limiter strictement l’usage du tactilo, voire l’interdire dans les établissements publics;
– Regrouper les deux commissions des maisons de jeux et des loteries;
– Constituer un fonds de prévention commun, géré par une commission indépendante, alimenté par un prélèvement de 0,5% sur le produit brut des jeux (PBJ), et par une part des recettes fiscales des casinos B perçues par les cantons;1
– Elaborer un concept sanitaire et social global, en concertation entre Confédération et cantons;
– Interdire la publicité et les campagnes promotionnelles;
– Encourager les organisateurs de jeux à renoncer au discours tonitruant du profit maximum;
– Défendre au niveau international l’adoption de mesures de contrôle étatique sévères pour faire face à la libéralisation des jeux.2
ACMS
DES PISTES POUR UNE POLITIQUE DES JEUX D’ARGENT
2 «Dans sa jurisprudence, la Cour européenne de justice a constaté en substance que le fait de proposer des jeux de hasard constitue en principe une prestation de service, dont la libre circulation est garantie. (…) La Cour souligne que le fait de vouloir réaliser des bénéfices pour des motifs d’intérêt public et de bienfaisance ne constitue qu’un aspect secondaire utile, mais pas le critère déterminant pour autoriser ou limiter les monopoles étatiques». Extraits du Rapport du DFJP sur la situation en matière de loteries et paris, mai 2008.1 Les loteries versent actuellement 0,5% du PBJ, soit environ 2 millions par an; les casinos dépensent entre 2 et 5 millions par an pour les «mesures sociales»; quant aux cantons qui reçoivent de l’argent pour les casinos titulaires de concessions B, ils disposent de 80 millions à bien plaire, pas forcément utilisés pour la prévention.
2 «Dans sa jurisprudence, la Cour européenne de justice a constaté en substance que le fait de proposer des jeux de hasard constitue en principe une prestation de service, dont la libre circulation est garantie. (…) La Cour souligne que le fait de vouloir réaliser des bénéfices pour des motifs d’intérêt public et de bienfaisance ne constitue qu’un aspect secondaire utile, mais pas le critère déterminant pour autoriser ou limiter les monopoles étatiques». Extraits du Rapport du DFJP sur la situation en matière de loteries et paris, mai 2008.