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Une personne détenue a droit au respect

Chronique des droits humains

Le 5 mars dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Moldavie avait violé les articles 3 et 4 de la Convention, qui prohibent respectivement les traitements dégradants et le travail forcé, pour avoir toléré la persistance d’un système informel de castes au sein des prisons par lequel sont attribuées aux membres de la caste inférieure – les parias – les tâches les plus dégradantes, sans être rémunérés1>Arrêt CrEDH du 5 mars 2026 dans la cause Vasile Petrov c. Moldavie (5e section)..

Le requérant, ressortissant moldave né en 1983, a été condamné pour meurtre aggravé. Il a purgé sa peine entre 2006 et 2021 dans diverses prisons moldaves. En février 2009, il fut rétrogradé dans la hiérarchie informelle des prisons dans la caste inférieure, dite des intouchables, des humiliés ou des parias. Selon des rapports établis par d’autres organes du Conseil de l’Europe, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le système de castes qui règne dans les prisons moldaves constitue un héritage de la période soviétique. Il tire son origine du goulag stalinien, voire plus anciennement des prisons de la Russie tsariste. Les prisons soviétiques étaient définies par un collectivisme carcéral composé d’une surveillance mutuelle par les pairs, par le déplacement de l’autorité et de la gestion vers les personnes détenues, ainsi que par une vie en communauté structurée par le placement des détenus dans des dortoirs de grande capacité. Est ainsi apparu un système informel d’autogestion des personnes détenues qui a donné naissance à une hiérarchie parallèle selon laquelle les personnes étaient classées en différentes catégories ou castes – soit les chefs officieux, les personnes détenues ordinaires et les intouchables ou parias.

Dès qu’il a été rétrogradé au rang de paria, le requérant, pour se déplacer dans l’enceinte de la prison, devait longer les murs et les clôtures; il lui était interdit de toucher un détenu d’une autre caste sous peine de représailles physiques; il recevait son repas séparément, en dernier, son assiette étant posée par terre. Il était reçu en dernier lors des visites médicales et devait sortir si un détenu d’une caste supérieure entrait dans la salle de consultation. Il lui était interdit de se rendre à l’église de la prison, d’utiliser la laverie et la salle de sport ou de suivre une formation professionnelles. Par ailleurs, il devait accomplir les tâches les plus ingrates et pénibles auxquelles les autres détenus n’étaient pas soumis: travaux de rénovation incluant le port de lourdes charges, nettoyage des toilettes, ramassage de poubelles et de détritus, sans être rémunéré, les autres détenus étant rémunérés à sa place.

La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour les personnes privées de liberté, cet article impose aux Etats non seulement de s’abstenir d’infliger de mauvais traitements, mais également de prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger leur intégrité physique et psychologique ainsi leur bien-être. La Cour souligne qu’elle a déjà considéré que l’Etat devait disposer de mécanismes efficaces susceptibles d’améliorer la situation individuelle des requérants dans des affaires ayant trait aux effets dégradants de la hiérarchie informelle des détenus2>Arrêts CrEDH du 2 mai 2023 dans la cause S.P. et autres c. Russie (3e section) et du 11 janvier 2024 dans la cause D. c. Lettonie (5e section).. Dans le cas présent, l’inaction des autorités constituait non seulement un simple défaut de protection contre les traitements dégradants, mais encore une tolérance, voire un cautionnement de ces traitements reflétant une attitude discriminatoire à l’égard du requérant, résultant de son statut dans la hiérarchie informelle des détenus.

La Cour relève encore que le travail imposé aux détenus parias n’était imposé qu’à eux, qu’il devait être effectué sous peine de représailles de la part des autres détenus, que ce travail était clairement punitif, lié aux humiliations auxquelles ils étaient soumis en raison de leur statut et non dans un but de réinsertion ou de réduction des effets nocifs de la détention. Ce travail s’analyse ainsi comme un travail forcé ou obligatoire prohibé par la Convention, effectué alors que les autorités avaient pleinement conscience de la situation et de la gravité du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues.

Cet arrêt met en lumière l’apport important des autres organes du Conseil de l’Europe dans la jurisprudence de la Cour, notamment celui du Comité pour la prévention de la torture. Ce comité effectue des visites régulières des lieux de détention des Etats signataires. Le dernier rapport concernant la Suisse, du 14 janvier 2025, soulève spécifiquement des questions relatives au traitement des personnes privées de liberté par la police et à la surpopulation carcérale, notamment dans les cantons romands3>Rapport consultable sur le site du Conseil de l’Europe: www.coe.int.

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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