La filiation biologique doit pouvoir être facilement établie
Le 7 mars dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a dit à l’unanimité que la Hongrie avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le respect de la sphère privée, en raison de l’impossibilité pour un père biologique de faire reconnaître sa paternité sur une enfant née d’une relation extraconjugale1>Arrêt CrEDH du 7 mars 2024 dans la cause Istvan Vagdalt c. Hongrie (1ère section)..
Né en 1961, le requérant eut une relation extraconjugale avec une femme qui, à l’époque, était mariée à un autre homme. Cette femme a donné naissance, le 27 septembre 2002, à une fille. Cette enfant a été inscrite au registre des naissances comme la fille du couple marié. Le requérant a cependant eu des contacts réguliers avec l’enfant jusqu’en 2005, date à laquelle sa relation avec la femme prit fin. Au mois de mai 2006, le requérant entreprit diverses procédures en vue de faire reconnaître sa paternité. En 2008, l’autorité tutélaire, se fondant sur les avis des experts psychologues, a constaté que l’enfant avait des liens affectifs avec le requérant et qu’elle était consciente que ce dernier était son père; elle a jugé que le développement sain de l’enfant exigeait la clarification de ses origines. En 2010, un tribunal, sur la base d’un test ADN prouvant que le requérant était le père biologique de l’enfant, a annulé la paternité du mari et ordonné la radiation de son nom du registre de l’état civil.
Au printemps 2011, le requérant fit une déclaration de paternité auprès des autorités d’état civil, mais cette déclaration ne fut pas enregistrée, faute de consentement de la mère. Parallèlement, le mari fit une déclaration de paternité avec l’accord de la mère, qui fut enregistrée. Plusieurs procédures administratives et judiciaires se sont encore déroulées tout au long de la décennie, au cours desquelles, notamment, un tuteur engagea une procédure d’établissement de la paternité du requérant, mais négligea d’ouvrir une action de contestation de la paternité du mari. En définitive, l’action en reconnaissance de paternité du requérant fut rejetée pour le motif qu’une telle demande ne pouvait être engagée que si la qualité de père était vacante. Une nouvelle procédure de contestation de paternité fut rejetée en raison de la prescription.
La CrEDH rappelle qu’une personne a un intérêt vital, protégé par la Convention, à recevoir les informations nécessaires pour découvrir la vérité sur un aspect important de son identité et éliminer toute incertitude à cet égard2>Arrêt CrEDH du 13 février 2003 dans la cause Pascale Odièvre c. France (Grande Chambre).. Dans la présente cause, les autorités hongroises avaient reconnu que la procédure en recherche de paternité servait l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, après que sa paternité fut établie par un test ADN, le requérant ne put se faire reconnaître comme père, en raison du refus de la mère, puis de l’inscription comme père du mari de la mère. Enfin, même si le droit hongrois permet de contester la présomption de paternité dans un certain délai, cette possibilité n’a pas pu s’appliquer dans le cas présent en raison d’une omission de la part d’un tuteur désigné par l’Etat.
Cet arrêt fait référence à une affaire suisse, jugée récemment, où la CrEDH, par 5 voix contre 2, a considéré que la Suisse n’avait pas violé l’article 8 de la Convention en refusant à une fille de faire constater la filiation avec son père biologique décédé, avec lequel elle avait entretenu dès l’âge de 25 ans des relations suivies et harmonieuses3>Arrêt CrEDH du 19 octobre 2021 dans la cause Christiane Lavanchy c. Suisse (3ème section).. Cet arrêt constate que l’article 263 du Code civil suisse permet une action en paternité pour la mère une année après la naissance et pour l’enfant une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité, ce délai pouvant ne pas s’appliquer lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
La majorité de la Cour a estimé que la Suisse n’avait pas excédé sa marge d’appréciation en estimant que la condition des justes motifs n’était pas remplie. En effet, la requérante aurait pu ouvrir action bien avant le décès de son père, notamment à sa majorité lorsqu’elle a appris le nom de son père, voire ultérieurement quand elle a pris contact et entretenu avec lui des rapports réguliers et harmonieux. Toutefois, la lecture de l’opinion dissidente des deux juges minoritaires (espagnole et russe), qui met en évidence l’apparente absence d’intérêts contraires à la reconnaissance, permet de penser que le débat, judiciaire et législatif, n’est pas clos.
Notes