Dans l’Automne du patriarche (Gabriel García Márquez, 1975), le vieux dictateur ne se réjouit que d’une chose: voir ses anciens collègues déchus jouer aux cartes dans la salle qui est réservée à leur exil et se délecter de leur dénuement et de leur obséquiosité. La mise en scène du pouvoir vieillissant, obsédé par sa propre survie et par le spectacle de la déchéance de dirigeants jadis intouchables, saisit la peur du moment où la puissance cesse de protéger ceux qui l’ont exercée.
Les attaques contemporaines contre la Cour pénale internationale (CPI) et les mécanismes internationaux d’enquête sur les violations des droits humains font écho à cette temporalité, à cette crainte, et font émerger la force du droit. Les sanctions étasuniennes visent moins ce que ces institutions sont capables de faire aujourd’hui que ce qu’elles pourraient déclencher demain: en sus d’un mandat d’arrêt, d’une qualification juridique préliminaire et d’une procédure, un jugement et une condamnation.
L’acharnement des Etats-Unis contre la justice internationale n’est donc pas le signe d’une souveraineté tranquille et sûre d’elle-même. Il trahit, au contraire, la crainte que les mots du droit survivent aux protections politiques du moment, et que ceux qui se croyaient protégés par la puissance puissent être à tout moment rattrapés par la qualification juridique de leurs actes.
Fin juillet 2026, l’offensive américaine contre la justice internationale a franchi un seuil. Il ne s’agit plus seulement de sanctions ponctuelles contre des responsables de la CPI ou contre des figures isolées des Nations unies. A la mi-juillet, le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a annoncé une campagne diplomatique visant explicitement à «démanteler» la CPI, accusée d’empiéter sur la souveraineté des Etats-Unis et de menacer leurs agents, responsables politiques et militaires.
Cette annonce prolonge le décret présidentiel 14203 adopté par Donald Trump en février 2025, qui déclarait une «urgence nationale» face aux actions prétendument «illégitimes et infondées» de la Cour visant les Etats-Unis et leur proche allié israélien. Depuis, le régime de sanctions s’est étendu: magistrats de la CPI, rapporteurs spéciaux des Nations unies, organisations palestiniennes de défense des droits humains et acteurs de la société civile impliqués dans la documentation de possibles crimes internationaux ont été visés ou menacés.
Au cœur de ce régime de sanctions se trouve Gaza. Les sanctions américaines, qui ont explicitement vocation à sanctionner les individus «directement impliqués dans le ciblage illégitime d’Israël», se sont intensifiées à mesure que la CPI, certains mécanismes des Nations unies et des organisations de défense des droits humains documentaient et qualifiaient juridiquement les crimes commis à Gaza et, plus largement, dans les territoires palestiniens occupés.
’enquête de la CPI sur la situation en Palestine, les mandats d’arrêt visant Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, les rapports des Nations unies et le travail d’ONG palestiniennes ou internationales constituent autant de démarches de qualification juridique des crimes que l’offensive américaine cherche à délégitimer.
Faire des juges les accusés
Le trait le plus frappant de cette séquence est l’inversion de l’accusation. Celles et ceux qui enquêtent sur des crimes internationaux deviennent les accusés. Les juges, procureurs, rapporteurs et ONG ne sont plus présentés comme des acteurs cherchant à établir des responsabilités, mais comme des menaces envers la souveraineté, la sécurité nationale ou la neutralité politique.
Le déplacement est décisif. Au lieu de demander si des populations ont été bombardées, affamées, déplacées, persécutées ou privées des conditions élémentaires de survie, le débat est redirigé vers ceux qui formulent ces questions: le procureur aurait-il outrepassé son mandat? Le rapporteur serait-il militant? La Cour serait-elle biaisée? Les organisations qui documentent les crimes seraient-elles politiquement motivées?
Cette stratégie d’inversion fabrique ce que l’on pourrait appeler une «faute de juger». Les sanctions américaines transforment l’acte d’enquêter, de qualifier et de demander des comptes en conduite suspecte, hostile et punissable. Ce renversement ne passe pas seulement par le discours. Il s’inscrit dans des mesures concrètes: gels d’avoirs, restrictions de visas, interdictions de transactions, pression sur les institutions qui coopèrent ou entrent en relation avec les personnes ou entités visées. La personne qui nomme le crime devient celle autour de laquelle s’organise le risque et la gestion du risque.
Il serait tentant de voir dans ces sanctions la preuve de l’impuissance du droit international. C’est en fait l’inverse. Si la CPI, les rapporteurs spéciaux de l’ONU ou les ONG de documentation étaient insignifiants, il ne serait pas nécessaire de les sanctionner.
La sanction est, en ce sens, un aveu involontaire. Elle reconnaît que les rapports, mandats d’arrêt, qualifications juridiques, avis consultatifs et enquêtes internationales conservent une capacité à blesser l’impunité. Leur force ne réside pas toujours dans une coercition immédiate. La CPI ne dispose pas d’une police mondiale; les rapporteurs spéciaux ne rendent pas de jugements exécutoires. Mais leurs mots circulent et entrent dans les archives, les médias, les mobilisations, les procédures nationales, les débats diplomatiques, et les mémoires collectives.
Ce qui est redouté n’est donc pas seulement la condamnation judiciaire, mais la sédimentation d’une qualification. Le fait qu’une violence soit durablement inscrite comme crime, et non comme simple opération militaire, nécessité sécuritaire ou dommage collatéral regrettable.
Cela ne signifie pas qu’il faille idéaliser la justice internationale. Elle a toujours été traversée par des rapports de puissance et des héritages impériaux. Mais les sanctions actuelles ne contestent pas ces biais, au contraire. Elles les instrumentalisent pour empêcher que certains puissants, ou leurs alliés, soient nommés et jugés par des institutions qu’ils ne contrôlent pas.
Le droit utilisé contre le droit
L’aveu de la force du droit réside également dans le fait que les Etats-Unis ne répondent pas seulement par une menace extralégale pour menacer la justice internationale. Ils produisent du droit: décrets présidentiels, listes de sanctions, procédures administratives, obligations de mise en conformité. Des instruments conçus pour lutter contre le terrorisme, la prolifération, le blanchiment ou le financement illicite sont redirigés vers des magistrats, des enquêteurs, des rapporteurs ou des organisations de défense des droits humains.
L’attaque contre la justice internationale se présente donc elle-même dans les formes de la légalité. A ceci près que la logique n’est évidemment pas celle d’un procès contradictoire, avec preuves, débat public et motivation détaillée. Elle est celle de l’inscription sur liste: une personne ou une entité est désignée comme risquée, menaçante ou prohibée. Cette désignation déclenche ensuite des effets en chaîne.
La différence est essentielle. Le jugement suppose une procédure, une contradiction, une motivation, un dossier qui peut être contesté. La sanction administrative ne condamne pas juridiquement au sens classique. L’inscription sur liste impose un autre fonctionnement: elle nomme un risque et laisse les infrastructures administratives, financières et numériques en tirer les conséquences.
Cette logique est d’autant plus efficace qu’elle repose sur la diligence des intermédiaires. Banques, plateformes numériques, compagnies aériennes, hôtels, universités, ONG, assureurs ou prestataires de services n’ont pas toujours besoin d’être directement contraints. Il leur suffit d’anticiper le risque.
Ces sanctions ne doivent pas être comprises seulement comme des mesures symboliques visant des responsables prestigieux. Leur force se déploie dans les infrastructures ordinaires de la vie et du travail.
Des cas déjà documentés font état de cartes bancaires annulées, de comptes numériques fermés, de services Google ou Amazon interrompus, de difficultés à réserver un hôtel, de relations bancaires perturbées, de financements ralentis ou bloqués. La sanction ne modifie pas seulement ce que la personne ciblée peut faire; elle modifie ce que les autres sont prêts à faire avec elle. Faut-il maintenir cette invitation? Rembourser ce déplacement? Héberger cette conférence? Coopérer avec cette ONG? Financer ce programme? Le risque est contagieux.
Pris isolément, chaque incident peut sembler mineur. Ensemble, ils dessinent une forme de punition infrastructurelle. Or, la justice internationale dépend aussi de conditions très prosaïques: vols, visas, hôtels, bases de données, abonnements numériques, outils de communication sécurisée, remboursements institutionnels, services bancaires, traductions, archives, collaborations universitaires et associatives. Interrompre ces circuits, c’est tenter d’interférer avec la possibilité même d’enquêter, d’écrire un rapport, de préparer un mandat d’arrêt ou de soutenir des victimes.
Cette tentative peut être couronnée de succès puisque, dans un environnement de sanctions, les institutions préfèrent souvent exclure trop largement plutôt que de risquer d’être accusées de ne pas avoir assez exclu. Le faux positif coûte moins cher que le faux négatif: autrement dit, la prudence leur paraît moins coûteuse que la contestation.
L’offensive étasunienne contre la CPI et contre les acteurs de la justice internationale ne vise donc pas seulement une institution particulière. Elle vise la possibilité même d’une autorité tierce: une instance capable de décrire la violence autrement que dans les mots des Etats qui l’exercent ou la soutiennent.
Le discours de la souveraineté joue ici un rôle central. Il présente la CPI comme une intrusion étrangère, alors même que la Cour est fondée sur le Statut de Rome, adopté par des Etats souverains, et qu’elle n’exerce sa compétence que dans des conditions limitées. Comme l’a rappelé l’ONU en juillet 2026, la CPI demeure un «rouage essentiel» de la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves.
Ce qui se joue est moins une opposition simple entre souveraineté et droit international qu’une lutte pour savoir qui peut qualifier la violence. Les Etats les plus puissants acceptent volontiers le droit international lorsqu’il vise leurs adversaires. Ils le rejettent lorsqu’il prétend s’appliquer à eux-mêmes ou à leurs alliés.
Un droit international devenu totalement inoffensif ne susciterait pas un tel acharnement. Ce que ces sanctions révèlent n’est pas la mort du droit international, mais l’intensité de la lutte autour de ce qu’il peut encore faire: nommer un crime, conclure à une responsabilité, maintenir ouverte la possibilité qu’une violence d’Etat soit jugée autrement que par ceux qui la justifient.