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Loi sur les signes religieux: «discriminatoire et juridiquement mal ficelée»

A l’approche du scrutin cantonal du 14 juin, le professeur honoraire de droit public Thierry Tanquerel démonte la loi qui veut bannir les signes confessionnels des hémicycles genevois. Décryptage.
Genève

Une courte majorité du Grand Conseil genevois veut inscrire dans la Constitution cantonale l’interdiction pour les membres des autorités exécutives et délibératives de manifester leur appartenance religieuse dans l’exercice public de leurs fonctions. Le peuple doit se prononcer le 14 juin. En ce qui concerne les conseils délibératifs, il s’agit d’une tentative d’insérer dans la Constitution une règle annulée en 2019, à juste titre, par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice en raison d’une atteinte disproportionnée à la liberté religieuse.

Malgré une formulation apparemment neutre, personne n’est dupe: la règle proposée vise essentiellement les femmes de confession musulmane qui souhaiteraient se couvrir la tête lorsqu’elles siègent. D’autres ont déjà critiqué, sur le fond, cette discrimination. Mais il n’est pas inutile d’exposer combien la proposition est en outre juridiquement mal conçue.

Un texte particulièrement discriminatoire. La disposition en cause a la teneur suivante: «Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.»

Du texte clair de cette disposition, il découle que seule viole celle-ci la personne qui signale «son» appartenance religieuse. Le Grand Conseil aurait pu écrire, par exemple, que «les membres du Grand Conseil ou des conseils municipaux s’abstiennent de porter des signes pouvant être interprétés comme faisant référence à une religion lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles». Mais la disposition adoptée ne dit pas cela et sa lettre claire empêche qu’elle soit interprétée dans ce sens.

Dès lors, une personne membre du Grand Conseil ou d’un conseil municipal qui n’a pas d’appartenance religieuse ne saurait signaler une telle appartenance, quel que soit le signe qu’elle voudrait porter. Une femme catholique pourra porter un hijab, mais pas une femme musulmane. Un homme protestant ou musulman pourra porter une kippa mais pas un homme de confession juive. Une femme députée ou conseillère municipale portant un voile pourra être considérée comme en infraction si, et seulement si, elle est musulmane. C’est parce qu’elle est, par hypothèse, musulmane qu’il lui est interdit de se couvrir la tête. Si elle n’est pas musulmane, se couvrir la tête ne saurait «signaler son appartenance religieuse».

Une application impossible sans atteinte supplémentaire aux droits fondamentaux. En l’état du droit, la mise en œuvre du nouvel article incombera à la présidence et au bureau des conseils concernés. Si une personne membre du Grand Conseil ou d’un conseil municipal arbore en séance publique un signe extérieur susceptible de signaler une appartenance religieuse, la présidence de séance devra nécessairement déterminer la religion de cette personne.

Si la personne en cause proclame elle-même, spontanément ou sur question de la présidence, qu’elle appartient à la religion à laquelle le signe renvoie, la tâche de la présidence sera simplifiée. Mais cette tâche deviendra très difficile si cette personne affirme qu’elle n’appartient pas à la religion liée au signe, soit parce que c’est vrai, soit parce qu’elle se considère, sous l’angle de ses devoirs religieux, dans un cas de nécessité lui permettant de nier sa véritable appartenance. Tout aussi difficile sera la tâche de la présidence si la personne en cause n’a pas fait état récemment et publiquement de son appartenance religieuse et refuse de répondre à une question à ce sujet.

Pour permettre aux présidences de statuer, il faudra inévitablement établir un registre public de l’appartenance religieuse des membres du Grand Conseil et des conseils municipaux. Paradoxalement, au prétexte de garantir la laïcité des séances des organes délibératifs genevois, on attribuera à l’ensemble de leurs membres, en complément de leur étiquette politique, une étiquette religieuse.

Pour que le registre soit fiable, l’inscription devra être obligatoire et sa véracité vérifiée. En pratique, les présidences et bureaux des conseils n’auront ni les compétences ni le temps nécessaires pour effectuer des enquêtes. La tâche devra être confiée soit à un service spécialisé, soit à la police, perspective très inquiétante.

Restera la question insoluble des critères de détermination de l’appartenance religieuse: en l’absence de proclamation par la personne visée elle-même, faudra-t-il s’appuyer sur le nom ou le prénom, sur la religion des parents si elle est connue, sur l’origine nationale ou ethnique, sur des écrits ou déclarations de la personne en cause ou encore sur des dénonciations et témoignages, attestant par exemple de la fréquentation d’une mosquée, d’une synagogue ou d’une église?

Un tel système, outre son absurdité, serait manifestement contraire à la liberté religieuse, tout en étant indispensable à l’application cohérente de la nouvelle règle.

Aussi mal intentionnée que mal ficelée, la loi constitutionnelle «pour une expression non ostentatoire des convictions religieuses» est à la fois contraire à la liberté religieuse, discriminatoire et impossible à appliquer correctement dans le respect des droits fondamentaux. Elle doit être rejetée.

Thierry Tanquerel est professeur honoraire de l’université de Genève. Une version approfondie du texte est disponible sur le blog de l’auteur: tanquerel.ch/category/constitution