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Les personnes atteintes de maladies mentales ne doivent pas finir en prison

Chronique des droits humains

Le 9 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que le Portugal avait violé les articles 3, qui proscrit les traitements inhumains et dégradants, et 5 § 1, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté, pour avoir placé en détention un homme pourtant jugé pénalement irresponsable en raison d’un grave trouble mental1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 janvier 2024 dans la cause Rui Miguel Miranda Magro c. Portugal (4e section)..

Né en 1975, le requérant a été diagnostiqué en 2002 comme atteint d’une schizophrénie paranoïde. En septembre 2019, il fut reconnu coupable de dégradations, de menaces et de harcèlement sexuel, mais jugé pénalement irresponsable de ces infractions. Le Tribunal pénal d’Evora ordonna son placement en détention préventive dans un établissement psychiatrique pour une durée maximale de trois ans, qu’il assortit toutefois d’un sursis à la condition que l’intéressé suivît le traitement nécessaire dans un hôpital de la ville d’Evora.

Le requérant ne s’étant pas présenté à certaines consultations et n’ayant pas rencontré des spécialistes lors de certaines autres consultations, et de nouvelles allégations d’infractions pénales graves ayant été formulées contre lui, les autorités conclurent qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Par conséquent, en février 2021, le tribunal jugea qu’il avait enfreint les conditions du sursis appliqué à sa détention préventive et ordonna son internement.

En avril 2021, en raison du manque de place à l’hôpital Julio de Matos à Lisbonne, le requérant fut placé dans le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Caxias dans l’attente de son admission dans un établissement extérieur au système pénitentiaire. Au mois d’octobre 2021, il fut transféré à la clinique psychiatrique de Sobral Cid, établissement traitant les troubles mentaux sis à ­Coimbra.

Le requérant soutient que durant sa détention à l’hôpital pénitentiaire de Caxias, il n’a pu bénéficier du traitement médical qu’exigeait son état de santé mental et qu’il a été au contraire soumis à un traitement médicamenteux excessif ayant des effets durables, ajoutant que cet hôpital pénitentiaire n’était pas un établissement traitant des troubles mentaux, qu’il n’était pas approprié pour y être interné et que son placement a entraîné une détérioration de son état.

La Cour rappelle les principes de sa jurisprudence de principe selon laquelle l’article 3 de la Convention exige de l’Etat qu’il s’assure que toute personne privée de liberté soit détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesures et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis2>Cf. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 janvier 2019 dans la cause René Rooman c. Belgique, commenté dans cette chronique le 20 février 2019..

La Cour constate notamment, sur la base des rapports du Comité pour la prévention de la torture (CPT) dépendant du Conseil de l’Europe, que l’hôpital pénitentiaire de Caixas a vocation à accueillir de manière temporaire des détenus ordinaires présentant des problèmes de santé mentale, et non à prodiguer des soins permanents. En outre, aucun plan de traitement personnalisé pour le requérant n’avait été établi, la nature de sa pathologie le rendait plus vulnérable que le détenu moyen et sa détention a pu avoir exacerbé dans une certaine mesure la détresse, l’angoisse et la peur qu’il ressentait. Pour ces mêmes motifs, notamment l’absence totale de plan de traitement individualisé lors de sa détention à l’hôpital pénitentiaire de Caixas, la privation de liberté qui lui a été infligée n’était pas régulière au sens de l’article 5 de la Convention.

A cet égard, la Cour rappelle que le fait de maintenir des détenus atteints de maladies mentales dans le service psychiatrique d’une prison ordinaire en attendant leur placement dans un établissement de santé mentale approprié sans leur fournir des soins suffisants et appropriés n’est pas compatible avec la protection que la Convention assure à ces personnes.

A n’en point douter, cet arrêt aura également des répercussions en Suisse où la loi permet, au grand dam de la doctrine, de placer des personnes condamnées souffrant de graves troubles mentaux dans des établissements pénitentiaires ordinaires3>Art. 59 al. 3 in fine du Code pénal, RS 311.0. En outre, comme au Portugal, le Comité pour la prévention de la torture suit de près la situation des personnes soumises à des mesures de traitement thérapeutique institutionnel ou d’internement et émet à cet égard un certain nombre de recommandations4>Cf. son dernier rapport sur la Suisse du 8 juin 2022,
à la suite de ses visites du 22 mars au 1er avril 2021, consultable sur www.coe.int
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