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Seules des circonstances exceptionnelles justifient la rupture totale du lien familial

Chronique des droits humains

Le 1er avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Italie avait violé l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, pour avoir interdit tout contact entre une mère et ses deux enfants lors d’une procédure d’adoption.1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er avril 2021 dans la cause A.I c. Italie (1ère section). La requérante, née en 1981, est une ressortissante nigériane arrivée en Italie en tant que victime de la traite d’êtres humains. Elle est mère de deux enfants, nées respectivement en 2012 et 2014. Alors que la deuxième, tout bébé, avait été hospitalisée pour une varicelle, les médecins lui diagnostiquèrent une infection HIV. Mais, selon les informations de l’hôpital, la requérante s’était opposée à entreprendre un parcours thérapeutique pourtant nécessaire à l’enfant qui présentait un cadre clinique sérieux.

Le Tribunal pour enfants de Rome suspendit alors l’autorité parentale de la requérante sur son enfant et ordonna de la placer à sa sortie de l’hôpital dans une maison d’accueil. Cinq mois plus tard, il décida de suspendre également l’autorité parentale de la requérante sur sa fille aînée, sans toutefois interrompre la vie commune entre mère et fille. Le 18 mars 2016, le tribunal confirma la suspension de l’autorité parentale sur les filles et ordonna leur placement dans une maison d’accueil, avec possibilité pour leur mère de leur rendre visite une fois par semaine. A la suite d’une expertise qui concluait à ce que la requérante souffrait de troubles psychiques qui interféraient de manière significative dans l’expression des capacités parentales, le tribunal déclara le 9 janvier 2017 les enfants abandonnées et adoptables, ordonna leur placement dans une maison d’accueil et interdit tout contact entre les enfants et la requérante.

Victime de traite

La requérante recourut contre cette décision et la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise. Cette dernière observa qu’en ce qui concernait les évaluations des compétences parentales faites antérieurement, l’attitude méfiante de la requérante décrite par les opérateurs sociaux pouvait résulter des implications psychologiques de la condition de victime de traite, plutôt que des caractéristiques de la personnalité de l’intéressée ou de troubles mentaux importants. Le rapport d’expertise observait que, s’agissant de sa capacité d’éduquer ses filles, la requérante avait toujours montré un fort attachement à son rôle de mère et s’était trouvée désorientée par rapport à la condition de mère isolée dans un pays étranger où les systèmes de soins et d’éducation diffèrent considérablement de ceux de son propre pays.

En effet, dans la culture africaine, l’échange entre mère et enfant est plus marqué par des contacts corporels que par des échanges verbaux et des constats directs de regard ou de jeu partagé. L’expert a aussi souligné que la requérante avait été victime pendant des années de violences sexuelles et qu’elle souffrait de stress post-traumatique. Il préconisait de rétablir la relation des filles avec la requérante, ce qui pouvait leur garantir une reconnaissance et un reflet culturel identitaire dans le cadre d’une relation marquée par une forte affectivité. Nonobstant ce rapport, la cour d’appel, composée de deux magistrats professionnels et de deux magistrats non professionnels, confirma le jugement du tribunal.

Unir parent et enfant

La Cour rappelle sa jurisprudence d’après laquelle toute autorité publique qui ordonne une prise en charge ayant pour effet de restreindre la vie de famille est tenue par l’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible.2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 septembre 2019 dans la cause Trude Strand Lobben et autres c. Norvège (Grande Chambre). De plus, tout acte d’exécution de la prise en charge temporaire doit concorder avec un but ultime: unir à nouveau le parent par le sang et l’enfant. Dans le cas présent, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas tenu compte des conclusions de l’expertise sur le maintien des liens entre la requérante et les enfants, sans motiver du reste sur les raisons qui les ont amenées à ne pas prendre en compte ces conclusions.

Ainsi, en dépit de l’absence d’indices de violence ou d’abus commis sur ses enfants, la requérante a été privée de tout droit de visite. En outre, sans motiver particulièrement leurs décisions sur ce point, les enfants ont été placées dans deux familles différentes, provoquant l’éclatement non seulement de la famille, mais aussi celui de la fratrie, ce qui va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, les juridictions internes n’ont pas pris en compte la vulnérabilité particulière de la requérante, victime de traite humaine, et sans considération de l’origine nigériane de la requérante et du modèle différent d’attachement entre parents et enfants que l’on peut retrouver dans la culture africaine. Nul doute que cette jurisprudence retiendra l’attention de tous les acteurs d’une politique publique très délicate et souvent sous le feu des projecteurs, en Suisse comme à l’étranger.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, président de l’Association des juristes progressistes.

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