Contrechamp

La Suisse en panne de dignité humaine

Régulièrement invoquée comme recours moral, comment la notion de dignité humaine se concrétise-t-elle en pratique dans la protection des personnes? Le traitement des requérants d’asile déboutés, des bénéficiaires de l’aide sociale ou des délinquants montre que leur dignité en Suisse n’est pas garantie, alerte Alex Sutter, coresponsable de humanrights.ch.
Devant le Centre d'enregistrement et de procédure de l'Office Fédéral des Migrations Renate Buser DR
Eclairage

Lorsqu’un ou une politicienne en appelle à la dignité humaine pour contrer une quelconque magouille inacceptable, on sent généralement comme une vague de scepticisme s’étendre sur les auditeurs. La dignité humaine n’est-elle pas qu’un flambeau moral, un appel du cœur, le contraire d’une approche à même de changer quoi que ce soit de concret à une situation? La dignité humaine est-elle le concept pathétique utilisable à bien plaire pour dénoncer ce que notre subjectivité juge inacceptable, que l’on soit fervent opposant à l’avortement ou grand défenseur des droits des migrant-e-s? En d’autres mots, la notion de dignité humaine n’est-elle que la vitrine béatifiante que l’on offre à l’envi à nos convictions morales?

De fait, alors que c’est à la protection qu’il garantit aux plus vulnérables qu’on mesure la valeur qu’un Etat accorde à la dignité humaine, c’est justement là que la Suisse pèche. Encore et toujours.

Une réponse juridique à la barbarie

Mais rappelons aux sceptiques qu’en plus d’être un flambeau moral, la dignité humaine a aussi une signification juridique. Depuis la révision de la Constitution fédérale en 1999, elle est devenue une garantie constitutionnelle. Il s’agit à la fois d’un héritage moral et juridique de la Seconde Guerre mondiale. Inscrit d’abord dans la charte des Nations Unies de 1945, puis en préambule de la Déclaration universelle en 1949, le concept de dignité humaine a accédé à un statut juridique dans un but: rejeter dans le passé la barbarie national-socialiste. Si le principe moral de la dignité humaine est devenu aussi un principe juridique, c’est pour s’opposer à la pratique institutionnalisée de déclarer certaines catégories d’humains comme étant des sous-hommes; s’opposer à la pratique institutionnalisée de disposer de ces «sous-hommes» comme s’ils n’étaient qu’une vulgaire marchandise, de les rabaisser et de les humilier systématiquement, de les laisser mourir de faim et de les assassiner sans que cela n’ait la plus petite conséquence.

Après la Seconde Guerre mondiale, faire de la dignité humaine un principe juridique, c’était tourner le dos à l’Etat de non-droit. C’était aussi faire de la protection individuelle des hommes et des femmes le nouvel axiome de l’Etat de droit.

Dignité humaine et droits humains

C’est le droit international des droits de l’homme qui définit le contenu de la dignité humaine. Au niveau national, ce sont les droits fondamentaux compris dans les différentes constitutions. Chaque droit humain concrétise un aspect de la dignité humaine. La dignité humaine, de son côté, est l’incarnation de ce que les droits humains et les droits fondamentaux doivent protéger chez l’être humain. L’objectif des droits de l’homme n’est autre que de préserver la dignité humaine.

En Suisse, l’on aspire à ce que le principe de dignité humaine s’applique d’autant plus lorsque la vulnérabilité d’une population ou d’un groupe de personnes est grande. Et c’est pourtant justement là que notre système juridique pèche, encore et toujours. Car il existe plusieurs domaines dans lesquels le droit, au lieu d’empêcher et de pénaliser les atteintes à la dignité humaine des plus faibles, les encourage au contraire.

L’aide sociale. C’est le cas notamment dans le domaine de l’aide sociale. En Suisse, le droit à l’aide sociale est associé à l’obligation pour le bénéficiaire de se sortir lui-même de sa situation de précarité. Avec le principe de la responsabilité individuelle et le devoir de coopération, le législateur et les tribunaux ont fait de sorte à instaurer une asymétrie voulue entre la personne à l’aide sociale et les autorités. Sur cette base, l’Etat commet régulièrement des atteintes excessives aux droits fondamentaux des bénéficiaires de l’aide sociale. Des atteintes que les tribunaux valident la plupart du temps en les déclarant proportionnées du fait même de l’asymétrie institutionnelle mise en place.

Criminel-le-s et pronostics de dangerosité.

Autre domaine, autre exemple. Les criminel-le-s qui passent en jugement pénal pour des actes de violence ont désormais l’obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique puisqu’en cas d’opposition celle-ci est retenue d’office contre eux. Et ces personnes ne sont plus jugées sur la seule base de que ce qu’elles ont fait, mais également, voire surtout, sur la base des résultats de l’expertise psychiatrique.

Cette expertise, dont l’objectif est d’établir un pronostic de dangerosité et d’évaluer le risque de récidive à partir d’un catalogue de critères, va déterminer le type de peine attribuée. Suivant le résultat, le juge décidera en effet si le/la criminelle purgera une peine classique et définie dans le temps ou sera au contraire soumis-e à des mesures thérapeutiques institutionnelles. Egalement surnommé le «petit internement», ce type de régime est de durée indéterminée. Si le pronostic de dangerosité ne s’améliore pas avec la thérapie forcée, la privation de liberté est facilement renouvelable de cinq ans en cinq ans. Les personnes concernées, qui n’ont pour certaines ni tué ni violé, sont livrées à la psychiatrie forensique et ne savent pas quand leur peine prendra fin, ni même si elle prendra fin un jour.

Certains se rappellent peut-être des internements psychiatriques forcés que pratiquaient en son temps l’Union soviétique et qui ont suscité chez nous un véritable tollé en vertu de la dignité humaine. Mais qu’en est-il en Suisse aujourd’hui?

Requérant-e-s d’asile débouté-e-s.

En 2005, alors que Christoph Blocher était conseiller fédéral, le droit fondamental à l’aide d’urgence a été attaqué frontalement au Parlement. Le Conseil national voulait établir une loi qui privait les requérant-e-s d’asile débouté-e-s du droit fondamental à l’aide d’urgence s’ils/elles se refusaient à quitter la Suisse et il a fallu que le Tribunal fédéral prenne une décision d’autorité pour stopper cette dérive. Les juges ont dû rappeler aux politiques que l’aide d’urgence découle directement du droit au respect de la dignité humaine. Il en allait ici du fait de survivre dans la dignité – dignité qui ne peut et ne doit être soumise à aucune condition.

Mais lorsque l’urgence devient le quotidien établi, comme c’est le cas pour nombre de requérant-e-s d’asile débouté-e-s en Suisse, l’aide du même nom ne suffit plus à garantir une vie digne et décente. C’est ce que critiquait en 2011 la campagne nationale menée par la société civile: «L’aide d’urgence, une voie sans issue». Les personnes qui sont soumises à long terme au régime de l’aide d’urgence ne sont plus que des ombres au statut affreusement précaire. On les réduit à la seule survivance en les maintenant juste en dessous du seuil de pauvreté. Elles vivent dans la peur de la détention administrative et du renvoi forcé et doivent compter avec tout un ensemble d’atteintes à leurs droits fondamentaux.

Jusqu’où ira-t-on?

Certains cantons, tel que Zurich, ont même trouvé le moyen d’aggraver la situation et de réduire encore la dignité des personnes à l’aide d’urgence à travers une somme de petites règles qui rendent volontairement la vie des personnes concernées encore plus insupportable.

Depuis l’été 2016, le canton a émis des restrictions strictes empêchant les requérant-e-s d’asile débouté-e-s à l’aide sociale de sortir de leur commune, voire de leur quartier. Ceux qui veulent contourner l’interdiction sans risquer de graves sanctions, par exemple pour consulter une organisation de droits des migrant-e-s, doivent demander une permission spéciale à l’Office des migrations. Reste encore à savoir si et quand les autorités seront prêtes à la délivrer. Il faudrait de fait recourir contre l’article 74 de la Loi sur les étrangers qui permet, voire encourage, de tels abus des autorités. Et il faudrait le faire sur la base du respect de la dignité humaine. Mais ce n’est évidemment pas possible en Suisse, dans la mesure où il n’existe aucune Cour constitutionnelle qui permette de vérifier la compatibilité des lois fédérales avec les droits fondamentaux de notre Constitution.

La dignité humaine en tant que principe juridique est à comprendre comme une garantie globale pour l’autonomie individuelle et contre l’humiliation et la discrimination. Elle se mesure à la protection concrète qu’offrent les droits fondamentaux. Or cette protection est des plus limitées dès lors que l’on parle des groupes les plus vulnérables de notre société, qu’il s’agisse de personnes à l’aide sociale, des détenu-e-s de droit pénal ou encore des requérant-e-s d’asile débouté-e-s. La dignité humaine de ces personnes est réduite en Suisse à peau de chagrin et ceci de façon tout à fait «légale». Leurs conditions de vie indignes s’inscrivent le plus souvent dans la loi, du fait de la volonté du législateur de maintenir systématiquement ces personnes dans une situation d’infériorité, aux dépens de la dignité humaine. Le système exige de lutter de façon continue pour réaliser un rapport de force qui respecte la dignité humaine. Dans cette lutte, le concept juridique de la dignité humaine est un atout maître lorsqu’il est utilisé intelligemment.

Ce texte est issu de la contribution orale d’Alex Sutter à la journée d’action «Wo Unrecht zu Recht wird/Quand l’injustice devient loi») à Zurich, le 18 mars 2017. Il a été publié en version longue (allemand) dans la Wochenzeitung (WOZ), http://bit.ly/2udksR3. Traduction et adaptation d’Isabelle Michaud, chargée de la version française de humanrights.ch.

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