Il y a une année, lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral avait pris connaissance d’un avis de droit de l’Université de Zurich portant sur la persécution des Yéniches, des Manouches et Sintés en Suisse réalisé sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Pour rappel, notre pays avait atteint le sommet de la persécution étatique contre les Gens du voyage entre 1926 et 1972. Ces atrocités de masse ont été commises d’une part par des placements systématiques d’enfants et de jeunes hors de leurs familles et d’autre part par des mesures coercitives à l’égard des adultes qui avaient été enlevés à leurs parents, en particulier par des mesures visant à prévenir les naissances. L’acteur principal de ce crime au sens du droit international était le «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse». Cette organisation faisait partie de la fondation de droit privé Pro Juventute et disposait au sein de cette institution d’une large marge de manœuvre. L’avis de droit zurichois publié il y a une année qualifie ces actes de crimes contre l’humanité. Les experts aboutissent à la conclusion manifestement erronée que l’Etat suisse, par des mesures coercitives visant le «transfert forcé d’enfants du groupe vers un autre groupe», n’avait pas commis de génocide contre les victimes. En clair, cette étude mandatée par le Conseil fédéral permet à la Suisse aujourd’hui d’échapper à toute responsabilité juridique. Selon cette expertise, la Suisse ne porte une coresponsabilité que pour des crimes contre l’humanité, et cela uniquement de manière théorique, à savoir selon le droit en vigueur actuellement, cela à l’exclusion du droit applicable au moment des faits. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a réaffirmé ses excuses aux victimes1>Cf. Le Courrier du 21 février 2025, ndlr..
Une lecture critique révèle des erreurs graves et grossières dans l’appréciation juridique des faits résumés dans cet avis de droit. Les auteurs de l’expertise mélangent de manière flagrante, sur le plan juridique, le concept de «génocide culturel» avec les éléments constitutifs pertinents de l’article II e) de la Conven-tion du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi que de l’article 6 e) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, selon lesquels le génocide résulte des actes suivants commis dans l’intention de détruire, totalement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel: «(…) transfert forcé d’enfants du groupe vers un autre groupe». Cette norme de droit pénal international, claire dans sa lettre, reflétait déjà, depuis les années 1950, un droit international coutumier contraignant qui liait en particulier la Suisse. Par conséquent, la Confédération, par le biais de la fondation de droit privé Pro Juventute et des fonctionnaires concernés, a violé du droit impératif pendant la période où les crimes contre les Yéniches, Manouches et Sintés ont été commis (1950 jusqu’à la fin des années 1980), cela par des actes dans l’intention clairement établie d’éradiquer ce groupe humain protégé. Au lieu de s’engager de manière compétente avec cet article de la Convention sur le génocide, les auteurs du rapport se perdent dans des développements sans pertinence et verbeux sur le délit de «génocide culturel» (destruction de bibliothèques, monuments, symboles religieux, œuvres d’art, interdiction de pratiquer la langue du groupe, etc.). Il est notoire que les parties contractantes s’étaient mises d’accord dans la phase initiale des négociations sur la Convention sur le génocide pour ne pas inclure le délit de génocide culturel dans ce traité de droit international.
A l’heure actuelle, la seule responsabilité juridique encore existante et non prescrite de la Confédération concerne le génocide. Il existe un soupçon pressant que notre pays ait commis ce crime grave par le biais d’une externalisation (outsourcing) de prérogatives publiques à la fondation de droit privé Pro Juventute. Idéalement, des Etats désireux de justice devraient aujourd’hui engager une procédure pénale devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la Suisse dans le but de déterminer l’injustice subie par les Gens du voyage au moyen d’une jurisprudence clarificatrice. Une telle initiative contribuerait à prévenir de futurs génocides, ce qui constitue une obligation juridique des parties contractantes en vertu de la Convention sur le génocide.
Les crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome ne pouvaient être commis, selon le droit en vigueur au moment des actes en question, que par des individus. Tous les auteurs individuels, principalement les responsables du «Hilfswerk» Alfred Siegfried (1890-1972) et Clara Reust (1916-2000), ainsi que les conseillers fédéraux et fonctionnaires cantonaux impliqués à l’époque, sont morts depuis longtemps et ont ainsi échappé à un jugement portant sur leurs crimes. Le projet de 2019 de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité des Etats pour des actes illicites en droit international relatifs à des crimes contre l’humanité n’existait pas encore, bien évidemment, pendant la période pertinente de 1926 à 1972. En droit pénal, le principe de non-rétroactivité s’applique, principe du droit international selon l’article 38 des Statuts de la Cour internationale de Justice. Ce principe est invoqué, par exemple, pour nier juridiquement le génocide du peuple arménien de 1915 sous l’Empire ottoman. C’est ainsi qu’en l’absence de base juridique, le Conseil national suisse avait reconnu symboliquement ce génocide en 2003, contrairement au parlement fédéral américain.
Est-ce que l’avis de droit zurichois est le résultat d’un simple dilettantisme ou d’une «kronjuristerie» grossière et maladroite? – Ce rapport donne l’impression de constituer du contenu dicté par les autorités. Il est désormais nécessaire de commanditer une nouvelle opinion juridique à des experts étrangers afin de clarifier de manière neutre et correcte la responsabilité de la Suisse pour le génocide perpétré contre la minorité des Gens du voyage.
Notes