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Les contrôles d’identité au faciès sont prohibés

Chronique des droits humains

Le mardi 18 octobre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Allemagne avait violé l’interdiction de la discrimination, prohibée par l’article 14 de la Convention, en relation avec le respect du droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. En cause: un contrôle d’identité effectué dans un train qui venait passer la frontière entre la République tchèque et l’Allemagne.1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2022 dans la cause Basu c. Allemagne (3ème section).

Le requérant, né en 1955, vit à Berlin. Il est d’origine indienne. Le 26 juillet 2012, il fait l’objet d’un contrôle d’identité par des agents de police alors qu’il était avec sa fille dans un train qui venait de passer la frontière tchèque. Près d’une année plus tard, il a introduit une action auprès du Tribunal administratif de Dresde, visant à faire constater l’illégalité de ce contrôle d’identité. Il a indiqué que parmi les personnes présentes dans les différents compartiments du wagon, les deux policiers n’avaient contrôlé que ses papiers d’identité et ceux de sa fille. Il a relevé qu’ils étaient les seules personnes à avoir la peau foncée dans le wagon. Le Tribunal a déclaré irrecevable le recours, sans avoir entendu ni la fille du requérant ni l’agent de police qui avait procédé au contrôle. Les recours formés successivement auprès de la Cour administrative d’appel de Saxe puis de la Cour constitutionnelle fédérale ont été rejetés.

La Cour rappelle que la discrimination raciale est un type de discrimination particulièrement flagrant et que, compte tenu de ses conséquences périlleuses, elle exige des autorités une vigilance particulière et une réaction vigoureuse. Tout contrôle d’identité d’une personne appartenant à une minorité ethnique n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup du droit au respect de la vie privée, mais elle l’est si la personne concernée peut prétendre de manière défendable qu’elle a pu être ciblée en raison de caractéristiques physiques ou ethniques spécifiques. Une telle prétention peut notamment exister lorsque l’intéressé fait valoir qu’il a été la seule personne soumise à un contrôle et qu’aucun autre motif de contrôle n’était apparent. En outre, le caractère public du contrôle peut avoir un effet sur la réputation et l’amour propre d’une personne.

Dans ces circonstances, il existe un devoir des autorités d’enquêter sur d’éventuelles attitudes racistes de l’agent de l’Etat. Pour qu’une enquête soit efficace, les institutions et les personnes chargées de la mener doivent être indépendantes des personnes visées. Cela signifie qu’il ne doit y avoir aucun lien hiérarchique ou institutionnel avec ces dernières. Or, en l’espèce, la seule enquête qui avait été menée était le fait de l’autorité policière supérieure à l’Office de la police de Dresde pour laquelle travaillait le policier qui avait procédé au contrôle d’identité. En outre, les juridictions administratives avaient refusé d’examiner le bien-fondé du grief du requérant, sans même recueillir de preuves complémentaires, notamment l’audition des témoins qui avaient assisté au contrôle d’identité.

Cet arrêt est suivi d’un très intéressant avis minoritaire du juge albanais qui relève notamment que, dans ce contexte, la première obligation positive d’un Etat est d’établir un cadre législatif et réglementaire capable de prévenir et de dissuader efficacement le profilage policier fondé sur la race ou d’autres motifs interdits.

Le même jour, dans le même contexte, la Cour a considéré, par 4 voix contre 3, que l’Espagne n’avait pas violé ces mêmes dispositions lors d’un contrôle d’un ressortissant pakistanais, résident à Barcelone. Pour la majorité de la Cour, dans ce cas-là, l’enquête avait en particulier été suffisante.2> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2022 dans la cause Zeshan Muhammad c. Espagne (3e section). Cet arrêt est suivi d’une opinion concordante des juges espagnol et chypriote et des avis divergents des juges belge et suisse. Ce dernier a notamment relevé que la procédure menée devant les autorités administratives n’avait pas été assez approfondie. Il est donc probable que cette dernière affaire soit portée devant la Grande Cour, car ces arrêts constituent les premières affaires où la Cour européenne des droits de l’homme a examiné des allégations de profilage racial lors de contrôles d’identité effectués par la police dans un espace public.

Notes[+]

Pierre-Yves Bosshard, avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

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