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La stérilisation exige un consentement formel

Chronique des droits humains

Le mardi 20 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Russie avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention, en raison de la stérilisation d’une femme sans son consentement exprès, libre et éclairé et de l’absence de réponse judiciaire adéquate 1> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 septembre 2022 dans la cause Y. P. c. Russie (3e section)..

La requérante, née en 1980, a subi au mois de septembre 2007 une intervention chirurgicale urgente dans un hôpital municipal de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale, à la suite d’une grossesse extra-utérine. Sa trompe de Fallope droite a alors été enlevée. A sa sortie de l’hôpital, on lui a recommandé d’éviter toute grossesse pendant les six mois suivants. Cependant, elle est tombée enceinte trois mois après l’opération. Le 1er août 2008, elle fut admise à la maternité municipale, présentant des symptômes d’incompatibilité rhésus et d’excès de liquide amniotique. Le 10 août, après avoir examiné la requérante, les médecins décidèrent de pratiquer une césarienne d’urgence, l’état du fœtus s’étant détérioré et présentant des signes d’hypoxie. La requérante a alors signé un formulaire de consentement précisant qu’elle devait subir une césarienne sans stérilisation.

Le lendemain, les médecins pratiquèrent la césarienne, ont retiré le bébé qui souffrait d’une insuffisance respiratoire aiguë et d’un certain nombre d’autres complications graves. Par la suite, il a développé une infirmité motrice cérébrale. Au cours de l’intervention, les médecins constatèrent également une rupture de l’utérus sans hémorragie. Un comité médical a été convoqué d’urgence, discutant de l’opportunité de pratiquer une hystérectomie. Ils y ont renoncé, préférant suturer la rupture, compte tenu de l’âge de la requérante. Cependant, au vu du risque d’une nouvelle rupture de l’utérus lors d’une future grossesse mettant en danger la vie de la requérante, ils ont décidé de sceller la trompe de Fallope gauche. Le lendemain, les médecins ont signalé à la requérante qu’ils avaient scellé la trompe, sans autre explication, en lui indiquant de ne pas en parler à son mari.

Deux ans plus tard, désireux d’avoir un autre enfant, le couple a consulté un gynécologue qui leur a expliqué qu’en raison de cette césarienne, l’épouse ne pouvait tomber enceinte que par fécondation in vitro. La requérante a alors entamé une procédure civile contre l’hôpital devant les autorités judiciaires, qui ont, sur la base d’un rapport d’expertise, rejeté sa demande.

La Cour rappelle que les Etats ont une obligation positive, découlant du droit au respect de la vie privée de toute personne, de mettre en place une réglementation contraignant les hôpitaux tant publics que privés à adopter des mesures appropriées pour la protection de l’intégrité physique de leurs patient·es et, d’autre part, d’offrir aux victimes de négligence médicale l’accès à des procédures dans lesquelles elles peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation de leur préjudice. La Cour a ajouté que même lorsque le refus d’un traitement particulier pourrait entraîner une issue fatale, l’imposition d’un tel traitement sans le consentement d’un·e patient·e adulte et sain·e d’esprit porterait atteinte à son droit à l’intégrité physique. S’agissant plus spécifiquement de la stérilisation, la Cour a relevé qu’elle affectait l’état de la santé reproductive et avait des répercussions sur divers aspects de la vie privée et familiale des requérant·es.

Dans le cas d’espèce, la Cour a relevé que la requérante avait signé une déclaration de consentement à l’opération excluant expressément la stérilisation. Cette dernière ne pouvait être considérée comme une extension de la césarienne. En outre, les médecins ne se trouvaient pas dans une situation d’urgence car la vie de la requérante n’était pas immédiatement en danger. Le scellement de la seconde trompe de Fallope a uniquement été décrit comme une chirurgie préventive. Le consentement de la patiente, adulte et saine d’esprit, était donc une condition préalable absolument nécessaire.

Cet arrêt est suivi de trois avis séparés de juges, notamment celui de la juge espagnole qui explique les raisons pour lesquelles le grief tiré de l’article 3 de la Convention, soit l’interdiction d’un traitement inhumain ou dégradant, n’entrait pas en considération pour la majorité de la Cour dans le présent cas, au contraire d’affaires précédentes où la Cour avait condamné la Slovaquie pour des programmes de stérilisation de femmes de la minorité rom2> Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 novembre 2011 dans la cause V. C. c. Slovaquie (4e section).. Les deux autres juges – chypriote et albanais – ont cependant émis l’avis inverse, en considération de l’état de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la requérante.

En Suisse, à la suite d’affaires de stérilisations forcées pratiquée dans certains cantons aux XIXe et XXe siècles, une loi fédérale spécifique soumet depuis le 1er juillet 2005 la stérilisation d’une personne majeure et capable de discernement à son consentement libre et éclairé, donné par écrit3>Art. 5 de la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes – loi sur la stérilisation – RS 211.111.1..

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* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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