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Le grief d’atteinte à la sécurité nationale doit pouvoir être discuté et examiné

Chronique des droits humains

Le 9 mars dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Roumanie avait violé l’article 1 du protocole n° 7 de la Convention pour avoir éloigné un ressortissant tunisien de son territoire pour de prétendues raisons liées à la sécurité nationale sans avoir offert à l’intéressé des garanties suffisantes dans cette procédure1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 mars 2021 dans la cause Amine Hassine c. Roumanie (4ème section).

Le requérant, né en 1982, est entré en Roumanie en 2007. En 2009, il épousa une ressortissante roumaine avec lequel il eut un enfant. Il obtint alors un titre de séjour pour vie familiale valable jusqu’en 2015. Le 6 novembre 2012, le parquet près la Cour d’appel de Bucarest saisit la Cour d’appel d’une action tendant à déclarer le requérant personne indésirable et à lui interdire de séjourner en Roumanie pour une période de cinq ans. Le parquet indiquait que, selon des informations classifiées de niveau «secret» mises à disposition par le Service roumain de renseignement, il existait des indices sérieux d’après lesquels le requérant menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Il transmit en même temps à la Cour d’appel un document classifié «secret». La Cour d’appel fit droit à cette requête à la suite d’une audience tenue le 9 novembre 2012 en l’absence du requérant et après avoir refusé d’ajourner l’audience pour qu’il puisse être assisté d’un avocat. Elle a admis les éléments de preuves classifiées comme secrètes, les estimant probantes, pertinentes et utiles pour juger l’affaire. Le soir-même, le requérant fut interpellé et conduit dans un centre de rétention administrative, puis fut éloigné du territoire roumain et renvoyé en Tunisie le 5 décembre 2012.

Le 20 novembre 2012, l’avocat du requérant forma un recours auprès de la Haute Cour de cassation et de justice contre l’arrêt de la cour d’appel, mais il ne fut pas autorisé à accéder aux pièces classées secrètes du dossier. Aucune information concrète concernant les faits reprochés ne lui fut communiquée dans cette procédure. La Haute Cour rejeta néanmoins le recours.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 1er du protocole n° 7 de la Convention – à laquelle a également adhéré la Suisse2>RS 0.101.07 – un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, faire examiner son cas et se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente. Un étranger ne peut être expulsé avant l’exercice de ces droits que si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou si l’expulsion est basée sur des motifs de sécurité nationale. En conséquence, cette disposition exige que les étrangers concernés soient informés des éléments factuels pertinents qui ont conduit l’autorité nationale à considérer qu’ils représentent une menace pour la sécurité nationale et, d’autre part, qu’ils aient accès au contenu des documents et des informations du dossier de l’affaire sur lesquels ladite autorité s’est fondée pour décider de leur expulsion. Si des restrictions à ces droits sont envisageables, elles doivent être contrebalancées par des mesures permettant concrètement à l’étranger de se voir offrir une possibilité effective de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et bénéficier d’une protection contre l’arbitraire. Elle se réfère à un arrêt de principe rendu par la Grande Chambre le 15 octobre dernier, dans une affaire roumaine également3>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 octobre 2020 dans la cause Adeel et Ramzan Muhammed c. Roumanie (Grande Chambre).

Dans le cas présent, le requérant n’avait reçu que des informations très générales sur la qualification des faits retenus contre lui, sans qu’aucun de ses comportements concrets susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale ne transparaisse du dossier. En outre, si la cause du requérant a bien été examinée par une autorité indépendante – un tribunal -, cette dernière s’est fondée sur un document classé secret auquel le requérant n’a pas eu accès et, dans la motivation de leurs décisions, ces tribunaux n’ont fourni que des réponses très générales pour rejeter les affirmations du requérant selon lesquelles il n’avait pas agi au détriment de la sécurité nationale. En d’autres termes, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir qu’une vérification a bien été réalisée par les juridictions nationales quant à la crédibilité et à la réalité des informations soumises par le parquet.

Cet arrêt fait écho au débat à venir sur la loi sur les mesures policières contre le terrorisme soumise au vote populaire le 13 juin prochain.

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Pierre-Yves Bosshard, avocat au Barreau de Genève, est président de l’Association des juristes progressistes.

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