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Une personne internée a droit à des soins appropriés

Chronique des droits humains

Le 31 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique pour avoir violé l’article 3 – l’interdiction des traitements inhumains et dégradants – et l’article 5 – le droit à la liberté et à la sûreté –, de la Convention dans le cas d’une personne internée, après avoir purgé sa peine, qui n’avait pas été correctement soignée durant son internement dans un établissement de défense sociale.1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 janvier 2019 dans l’affaire René Rooman c. Belgique (Grande Chambre)

Le requérant, né en 1957 et appartenant à la minorité germanophone de la Belgique (moins de 1 % de la population belge), fut condamné en 1997 pour attentat à la pudeur sur mineur de moins de seize ans, viol sur mineur de moins de dix ans, vol, destruction et dommages ainsi que pour possession d’armes prohibées. La fin des peines d’emprisonnement était prévue pour le 20 février 2004.

Pendant qu’il était détenu, il commit d’autres faits, notamment des menaces, harcèlement et dénonciation calomnieuse à l’encontre de membres de l’ordre judiciaire. En conséquence, en 2003, les tribunaux décidèrent de l’interner en application d’une loi belge de 1930, dite de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

Au début du mois de janvier 2004, la ministre de la Justice belge décida également de l’interner pour la poursuite des peines infligées en 1997. Entre 2005 et 2015, le requérant fit trois demandes de libération qui furent toutes rejetées par la commission de défense sociale, pour le motif que les conditions d’une telle libération – soit l’amélioration de l’état mental et les garanties d’une réadaptation sociales – n’étaient pas réunies.

Dans ces décisions, la commission constata, entre autres, que le requérant n’avait pas pu bénéficier de soins psychiatriques dans la seule langue parlée et comprise par lui – l’allemand –, qu’il convenait de rechercher une institution pouvant lui assurer une thérapie en allemand et que le requérant avait eu très peu de contacts avec les autres patients et les membres du personnel car il ne maîtrisait pas le français.

La Cour rappelle que l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants, prévue à l’article 3 de la Convention, consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Un traitement peut être qualifié de dégradant en ce qu’il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir, et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation.

Respect de la dignité humaine

L’article 3 impose ainsi à l’Etat de s’assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis.

Les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et sont forcément source de stress et d’angoisse. Le manque de soins médicaux appropriés sur une période d’environ treize ans peut ainsi engager la responsabilité de l’Etat.

A cet égard, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, il faut encore qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en œuvre, par un personnel qualifié. Dans le cas présent, le requérant, qui présentait une personnalité narcissique et paranoïde et souffrant d’un déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actions, n’avait pu bénéficier d’un traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique permanent sur plusieurs années en allemand, seule langue parlée et comprise par lui.

Le maintien en établissement fermé, sans prise en charge thérapeutique appropriée sur une période d’environ treize ans, devait être vu comme une épreuve particulièrement pénible ayant soumis le requérant à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

Mais cet arrêt de la Grande Chambre est particulièrement intéressant en ce qu’il précise l’obligation des soins incombant aux autorités concernant les personnes internées. En première instance, la chambre avait condamné la Belgique pour violation de l’article 3, mais elle avait rejeté le grief concernant l’article 5, sur la régularité de la détention. 2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 juillet 2017 dans l’affaire René Rooman c. Belgique (2e section)

Selon cette nouvelle jurisprudence, il ne suffit pas que la détention d’une personne malade mentale se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié pour que cette détention soit considérée comme régulière. Il faut encore que cette détention poursuive un but thérapeutique, et plus précisément, qu’elle vise à la guérison ou à l’amélioration, autant que possible, du trouble mental de la personne internée, y compris, le cas échéant, à la réduction ou à la maîtrise de sa dangerosité.

 

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Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes

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