Chroniques

L’égalité des sexes en prison

Chronique des droits humains

Le 10 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit, par cinq voix contre deux, que la Lettonie avait violé l’article 14 – interdiction de la discrimination – en relation avec l’article 8 – respect de la vie privée – de la Convention. L’affaire concernait un détenu qui se plaignait de ne pas avoir été autorisé à assister aux funérailles de son père, car il était soumis à un régime carcéral particulier, alors qu’une femme y aurait été autorisée1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 janvier 2019 dans l’affaire Martins Ecis c. Lettonie (5e section).

Le requérant, né en 1981, fut condamné en 2001 à une peine de vingt ans d’emprisonnement pour enlèvement, meurtre aggravé et extorsion. Il commença à purger sa peine en 2002 en qualité de détenu soumis au régime sécuritaire le plus strict, dans un établissement fermé, en application de la législation en vigueur. Ultérieurement, il passa sous un régime sécuritaire de niveau intermédiaire au sein du même établissement. En 2008, le requérant se plaignit auprès des autorités lettonnes d’une différence de traitement entre les femmes et les hommes: alors que les hommes condamnés pour des crimes sévères étaient placés d’emblée dans des établissements fermés au début de l’exécution de leur peine, les femmes condamnées pour des crimes similaires étaient placées dans des établissements partiellement fermés, ce qui leur permettait d’obtenir plus rapidement certains privilèges, comme des autorisations de sortie. Le Ministère de la justice letton rejeta sa plainte, en faisant référence au code d’exécution des peines et au fait que le législateur avait décidé qu’hommes et femmes devaient être traités différemment pour ce qui était de l’exécution des peines.

Le 30 septembre 2008, le requérant fut informé de la mort de son père. Le 2 octobre, il sollicita une autorisation de sortie pour pouvoir assister aux funérailles de son père. Se référant au code d’exécution des peines, le directeur de la prison refusa cette autorisation pour le motif que le requérant purgeait sa peine dans un établissement fermé et que seuls les prisonniers placés en établissement partiellement ­fermés pouvaient bénéficier d’une telle ­autorisation.

La Cour souligne que toutes les différences de traitement n’emportent pas violation de l’article 14 de la Convention, mais ces différences doivent obéir à un but légitime et les moyens employés doivent être proportionnés à ce but. Par ailleurs, elle rappelle que l’avancement de l’égalité entre les genres est aujourd’hui un objectif majeur des Etats membres du Conseil de l’Europe et que seules des raisons solides peuvent justifier une différence de traitement. De telles raisons ne peuvent être motivées par des références aux traditions, aux postulats généraux ou aux comportements sociaux dominants, pas plus que sur des stéréotypes fondés sur la race, l’origine, la couleur ou l’orientation sexuelle. Dans la procédure, le gouvernement letton avait avancé, pour motiver la différence de traitement, que les femmes détenues étaient généralement moins violentes que les hommes, sans toutefois apporter des données précises. La Cour considère qu’on ne saurait admettre une telle généralité. Selon la Convention, il faut procéder à une appréciation individuelle des risques. Le requérant n’aurait pas dû se voir opposer un refus fondé sur une application mécanique de la loi, mais il aurait fallu examiner sa demande de manière concrète, d’autant que la politique pénitentiaire européenne met de plus en plus l’accent sur la réinsertion et que les liens familiaux constituent un facteur important qui facilite la réintégration dans la société, pour les hommes comme pour les femmes.

Il est intéressant de noter que le jugement de la Cour fait référence aux rapports du Comité pour la prévention de la torture (CPT) qui avait formulé des critiques à l’égard du système letton du régime d’exécution progressif des peines. Ce comité avait notamment préconisé de confier aux autorités pénitentiaires le soin de prendre les dispositions appropriées, sur la base de critères reconnus professionnellement et d’évaluations individuelles de chaque détenu.

En Suisse, l’article 84 du Code pénal prévoit que des congés d’une longueur appropriées sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. Le congé circonstanciel, répondant à un motif particulier nécessitant une sortie ponctuelle de prison, notamment en raison du décès d’un parent, peut être obtenu dès les premiers jours d’exécution de la peine et, dans ce cas, peut se faire sous la forme d’une sortie accompagnée, notamment lorsque le détenu est dangereux ou qu’il représente un risque de fuite.

Notes[+]

Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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