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La Convention européenne des droits de l’homme, garante des libertés publiques

Chronique des droits humains

Le 15 novembre dernier, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a dit que la Russie avait violé les articles 5, 6, 11 et 18 de la Convention qui garantit à toute personne le droit la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté de réunion et d’association et à ce que les restrictions aux libertés prévues par la Convention ne soient pas utilisées à d’autres buts. La Cour a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures afin de garantir le droit à la liberté de réunion pacifique en Russie. Elle a ainsi confirmé un arrêt rendu par une chambre le 2 février 20171>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 novembre 2018 dans l’affaire Aleksey Anatolyevich Navalnyy c. Russie (Grande Chambre), tout en étendant les motifs de condamnation de l’Etat russe2>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 février 2017 dans l’affaire Aleksey Anatolyevich Navalnyy c. Russie (3e section).

Le requérant, Monsieur Aleksey Navalnyy, est un militant politique russe, chef de file de l’opposition, engagé dans la lutte contre la corruption et auteur d’un blog. Il a été arrêté à sept reprises en 2012 et 2014: le 5 mars 2012 au cours d’un rassemblement de 500 personnes consacré aux fraudes dont auraient été entachées les élections présidentielles russes qui venaient d’avoir lieu, le 8 mai 2012 lors d’une sortie de nuit, en compagnie de 170 personnes, destinée à discuter de la cérémonie d’entrée en fonction du président Poutine, le même jour alors qu’il se trouvait en compagnie d’une cinquantaine de personnes, le lendemain tôt alors qu’il se trouvait au sein d’un rassemblement de 50 à 100 personnes, puis le 27 octobre 2012 alors qu’il participait à un piquet devant le comité d’investigation russe pour protester contre la répression et la torture en coordination avec une trentaine de personnes.

Enfin, le 24 février 2014, il a été arrêté deux fois, le matin alors qu’il attendait devant un tribunal le verdict d’un procès de manifestants et, le soir, quand il participait à une manifestation d’environ 150 personnes. A chaque arrestation, le requérant avait été conduit au poste de police pendant plusieurs heures, et même mis en détention provisoire à deux reprises, en attendant la rédaction d’un procès-verbal d’infraction. Inculpé d’infractions administratives – manquement à la procédure de conduite des événements publics et désobéissance à une sommation légale de la police –, il fut condamné lors de procès subséquents à des amendes de 1000 à 30 000 roubles ainsi qu’à une détention administrative de quinze et sept jours. Tous ses recours contre ces condamnations furent rejetés.

L’article 5 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf si, selon les voies légales, il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ou s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. La Cour rappelle que seule une interprétation étroite des exceptions à la privation de liberté cadre avec le but de cette disposition: assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté. Le droit national lui-même prévoit qu’une personne ne peut être conduite dans un poste de police en raison de prétendues infractions administratives que si les procès-verbaux ne peuvent être établis sur les lieux de ces infractions. La Cour constate qu’à aucune des sept reprises il n’y avait de raison de ne pas dresser sur les lieux le procès-verbal de l’infraction administrative.

De plus, la Cour a constaté que le requérant n’avait pas pu bénéficier d’un procès équitable dans six des sept cas, les tribunaux ayant décidé de fonder leur jugement sur la seule version des faits de la police, sans vérifier ces allégations et ayant repoussé les éléments de preuve supplémentaires offerts par le requérant.
Surtout, la Cour rappelle que le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. La Cour constate que les arrestations du requérant traduisent un manquement persistant des autorités nationales à faire preuve de tolérance vis-à-vis des réunions non autorisées mais pacifiques et, plus généralement, à appliquer l’article 11 de la Convention.

En outre, la Cour a jugé pour établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les restrictions imposées au requérant poursuivaient un but inavoué, contraire à l’article 18 de la Convention, à savoir celui d’étouffer le pluralisme politique, qui est un attribut du régime politique véritablement démocratique encadré par la prééminence du droit, deux notions auxquelles renvoie le préambule de la Convention. La Cour souligne que le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture caractérisent une société démocratique et, bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts de l’individu à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion de la majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante.

Notes[+]

*Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

 

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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