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La non-rétroactivité des lois, un principe fondamental d’un Etat de droit

Chronique des droits humains

Mardi 3 juin, la Cour européenne des droits de l’homme a dit que la Moldavie avait violé l’article 6 §1 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable, car, en cours de procès, une assemblée législative locale avait abrogé une loi, votée précédemment par elle, sur laquelle le requérant fondait ses prétentions1>Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 juillet 2018 dans l’affaire Stepan Topal c. République de Moldova (2e section)..

L’affaire concernait la pension de retraite de l’ancien premier président de la République gagaouze, région située dans le sud de la République de Moldavie, poste qu’il avait occupé entre 1991 et 1995. Le 12 juin 2001, l’Assemblée populaire locale de la Gagaouzie avait voté une loi sur la retraite personnelle, en vertu de laquelle le requérant devait bénéficier d’une pension de retraite d’un montant égal à 75% du traitement mensuel du gouverneur de la Gagaouzie. Le 25 avril 2003, le requérant engagea contre le Comité exécutif et l’Assemblée populaire une action en recouvrement de la pension personnelle qu’il estimait devoir toucher en vertu de cette loi locale, alléguant n’avoir reçu aucun paiement en vertu de cette loi, même s’il touchait une pension de retraite payée par l’assurance sociale. Dans le cadre de la procédure, le Comité exécutif de la Gagaouzie souleva une exception tirée d’une illégalité de la loi locale votée le 12 juin 2001, pour le motif qu’elle serait incompatible avec la loi sur les pensions d’assurances sociales d’Etat de la République de Moldavie. Cette exception fut renvoyée par le Tribunal à la cour d’appel de Comrat en vue du contrôle de la légalité de cette loi locale. Cependant, le 6 février 2004, l’Assemblée populaire de la Gagaouzie annula la loi de 2001, pour le motif qu’elle était contraire à la loi sur les pensions d’assurance sociales d’Etat de la République de Moldavie. En conséquence, la cour d’appel classa la procédure relative au renvoi préjudiciel et, le 14 décembre 2004, le Tribunal rejeta comme mal fondée l’action du requérant pour le motif que la loi sur laquelle il avait basé ses prétentions avait été annulée. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel puis par la Cour suprême de justice.

La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de règlementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. En l’espèce, l’annulation de la loi locale du 12 juin 2001 a réglé définitivement et de manière rétroactive le fond du litige en cours et cela a rendu vaine toute continuation des procédures. Cette annulation a entériné la position adoptée par le Comité exécutif de la Gagaouzie dans le cadre des procédures pendantes. L’éventuelle incompatibilité de la loi locale avec le droit supérieur ne saurait être considérée comme un motif impérieux d’intérêt général, puisque la cour d’appel aurait pu trancher cette question. Enfin, le gouvernement moldave ne s’est prévalu d’aucun autre motif impérieux d’intérêt général.

Dans les pays occidentaux et en Suisse en particulier, le principe de non-rétroactivité des lois est encore plus ancré dans le système juridique. En effet, la rétroactivité est directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, puisque, au moment où les faits pertinents se sont passés, les intéressés ne pouvaient connaître les conséquences qu’ils auraient. Elle n’est admise qu’à des conditions cumulatives rigoureuses: un intérêt public suffisamment important pour qu’il l’emporte sur les intérêts privés opposés et surtout sur le principe même de la sécurité du droit, une base légale, une durée maximale, pas d’inégalité choquante et pas d’atteinte aux droits acquis.

Notes[+]

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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