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La liberté de l’individu exige une décision judiciaire rapide

Chronique des droits humains

Mardi dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Suisse avait violé l’exigence de célérité posée à l’article 5 § 4 de la Convention qui garantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale1 value="1">Arrêt du 10 mai 2016 dans l’affaire Derungs c. Suisse.. Elle a en particulier estimé qu’une décision de justice rendue après un délai de presque onze mois depuis une demande de libération ne saurait, en l’absence de motif exceptionnel, être considérée comme rendue «à bref délai».

L’affaire concernait un Suisse, condamné initialement en 2002 par le Tribunal de district de Zurich à cinq mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ivresse, mais dont la peine avait été suspendue au profit d’un internement prononcé sur la base d’un rapport d’expertise des services psychiatriques du canton des Grisons qui relevait une forte dépendance à l’alcool et un risque de récidive élevé. Le requérant a demandé à plusieurs reprises sa libération, qui lui a été chaque fois refusée.

Le 21 août 2008, dans le cadre de l’examen annuel d’office de la légalité de l’internement, le requérant formula auprès de l’Office d’exécution des peines du canton de Zurich une nouvelle demande de libération. Cette demande fut rejetée par l’Office le 5 décembre 2008. Le requérant forma alors un recours contre cette décision auprès de la Direction de la justice et de l’intérieur du canton de Zurich qui rejeta ce recours le 5 mars 2009. Le requérant porta alors cette décision auprès du Tribunal administratif qui rejeta le recours par arrêt du 15 juillet 2009. Contre cet arrêt cantonal, le requérant déposa un recours au Tribunal fédéral qui le rejeta par arrêt du 25 janvier 2010.

Dans son arrêt du 10 mai 2016, la Cour rappelle que les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, requièrent une diligence particulière et les exceptions à l’exigence de contrôle «à bref délai» de la légalité de la détention appelle une interprétation stricte. Puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps.

La Cour a souligné que la complexité de la procédure interne ne saurait servir de motif apte à justifier un retard dans la procédure, étant donné que la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l’article 5 § 4, notamment quant au délai raisonnable. Or, dans cette affaire, la Cour a constaté que la partie la plus importante du retard à statuer a été causée par l’exigence, dans le canton de Zurich, d’épuiser une voie hiérarchique ne présentant pas en soi les garanties propres à celles d’un «tribunal» au sens de la Convention. En effet, ce n’est qu’au printemps 2009 que le requérant avait pu saisir un tribunal indépendant à la suite de sa demande formulée le 21 août 2008. Le retard à statuer sur la demande de libération ne pouvait s’expliquer ni par la complexité de l’affaire ni par les particularités de la procédure interne ou le comportement du requérant si bien que la Cour n’a décelé aucun motif exceptionnel propre à le justifier.

Cette jurisprudence met en lumière les exigences de célérité de la Convention qui s’appliquent non seulement dans la procédure pénale proprement dite, mais aussi dans une procédure administrative pour des décisions postérieures au jugement pénal, dans la mesure où est en cause la liberté de l’individu. Elle est également susceptible de modifier l’organisation des autorités dans la mesure où l’interposition d’une ou de deux autorités administratives retarde l’examen d’une demande de libération par un vrai tribunal indépendant.

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* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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