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L’internement psychiatrique en droit d’examen

Chronique des droits humains

Mardi 8 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse pour avoir violé l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Comme le rappelle un des juges qui a rédigé un avis minoritaire concordant, ce droit fait partie du cœur de la convention, comme les articles 2, 3, 4 et les autres dispositions de l’article 5.

Cette garantie est donnée à toute personne détenue, quelle qu’en soit la raison: arrestation au sens strictement pénal du terme ou pour un autre motif, par exemple détention forcée dans un hôpital psychiatrique. En effet, l’objet et le but de l’article 5 sont de protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté.
Comme toute autre disposition de la Convention, l’article 5 doit s’interpréter de telle manière que les droits qui y sont consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs. En ce sens, comme l’a souligné le juge qui a rédigé l’avis minoritaire, l’exigence de célérité est une composante essentielle de l’article 5 § 4 de la Convention. Par le passé, la Suisse a déjà été condamnée pour manque de diligence dans l’examen de la régularité de la détention, notamment dans des cas de détention extraditionnelle ou d’internement.

Dans le cas jugé il y a une semaine, le requérant avait été interné dans une clinique psychiatrique du canton de Thurgovie le 2 avril 2008. Il avait demandé la levée de son internement le 13 mai 2008. Il a d’abord dû s’adresser à l’autorité tutélaire qui, à l’époque, était une autorité administrative, la saisine du tribunal qu’il avait formé parallèlement étant déclarée irrecevable car prématurée. La procédure administrative ­s’étant poursuivie par un recours, ce n’est qu’après le 1er octobre 2008 que le requérant a pu être en mesure de saisir un juge, soit près de cinq mois après qu’il a formulé sa première demande d’élargissement.
La cour a ainsi considéré que l’obligation d’obtenir une décision administrative avant de pouvoir introduire un recours devant un tribunal avait eu pour effet de priver le requérant de son droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa privation de liberté.

Une telle situation ne devrait plus se reproduire à l’avenir avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant. L’article 439 du Code civil, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais que la personne concernée peut en appeler directement au juge notamment en cas de placement, de maintien par l’institution ou de rejet d’une demande de libération par l’institution. Les articles 450a et 450b prévoient quant à eux qu’un recours peut être formé en tout temps contre un déni de justice ou un retard injustifié.

Dans son message à l’appui de cette révision, le Conseil fédéral rappelait les exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce cas illustre ainsi l’influence de la Convention sur l’élaboration de notre propre législation, garantissant ainsi concrètement à tout citoyen les droits fondamentaux essentiels.

* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.

Opinions Chroniques Pierre-Yves Bosshard

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